Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021, 19/008581

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 novembre 2021
Docket Number19/008581
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 711 DU 15 NOVEMBRE 2021


No RG 19/00858
No Portalis DBV7-V-B7D-DDSR

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 31 mai 2019, enregistrée sous le no 17/003068

APPELANTE :

S.A.R.L. Société D'extension De Développement Et D'action Commerciale
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Me Laure-Anne Cornelie, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMEES :

S.C.I. Benjamin
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représentée par Me Anis Malouche, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.S. L'Agence By Gmb anciennement dénommée Hestia Immobilier prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric Candélon-Berrueta de la Selarl Candélon-Berrueta, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021.


GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino
Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI Benjamin, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pointe à Pitre, sous le numéro 340 614 437, a pour objet l'achat et la vente de biens immobiliers, ainsi que l'exploitation de ces biens par l'intermédiaire de locations.

La SARL Hestia, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pointe à Pitre, sous le numéro 493 400 956, devenue l'agence By GMB, exerce une activité d'agent immobilier.

La société d'expansion de développement et d'action commerciale, dite Sedac, située à [Adresse 5], commercialise depuis 19 ans sous l'enseigne « Quai des Iles » des articles de décoration, des souvenirs et des vêtements de plage.

La SCI Benjamin est propriétaire d'un local commercial situé à [Adresse 5] qui était précédemment exploité par la SARLGMB Sun. La société Sedac s'est alors rapprochée de la SARL Hestia Immobilier, en charge de la gestion locative de ce bien, pour conclure un contrat de bail.

Un litige est survenu entre les parties concernant ce local commercial, la société Sedac arguant de la conclusion d'un bail commercial en bonne et due forme, tandis que la SCI Benjamin et la SARL Hestia Immobilier en contestait la matérialité.

Suivant exploit d'huissier en date du 5 janvier 2017, la SARL Sedac a assigné la SARL Hestia Immobilier devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre aux fins de voir désigner un notaire pour dresser acte authentique d'un bail commercial qu'elle estimait avoir conclu avec la SCI Benjamin, mandant de l'agent immobilier.

De plus, suivant assignation du 13 février 2017, la SARL Sedac a attrait la SCI Benjamin à la procédure aux fins de la voir relever et garantir la SARL Hestia Immobilier de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Suivant ordonnance du 30 juin 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Selon exploit d'huissier délivré le 15 novembre 2017, la SCI Benjamin a fait assigner la SARL Sedac et la SARL Hestia Immobilier devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir, au visa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, ainsi que des dispositions des articles 1984 et 1998 du code civil, :
-la condamnation de la SARL Sedac à lui verser une indemnité d'occupation de 1300 euros par mois du 14 octobre 2016 au 23 février 2017,
-la condamnation de la société Sedac à retirer ses effets, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
-la condamnation de la société Sedac à lui verser une indemnité d'entreposage de 2525 euros, du 23 février 2017 au 30 septembre 2017, somme à parfaire au jour du retrait effectif,
-la condamnation de la Sedac à lui payer la somme de 651 euros à titre d'indemnité pour frais de déplacement de ses effets,
-la condamnation de la société Sedac à lui payer la somme de 3500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire-droit du 1er juin 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a débouté la SARL Sedac de son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, a reconnu sa compétence pour statuer sur le litige et a renvoyé les débats sur le fond pour conclusions impératives de la Sedac.

Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a :
-constaté que le tribunal n'est pas saisi d'une fin de non-recevoir tirée d'une absence de mention dans l'assignation des tentatives de règlement amiable,
-constaté que le tribunal n'est pas saisi d'une exception de nullité de l'assignation,
-condamné la société Sedac à verser à la SCI Benjamin une indemnité d'occupation de 982, 20 euros par mois, TVA, provisions et charges incluses, du 14 octobre 2016 au 23 février 2017,
-condamné la SARL Sedac à verser à la SCI Benjamin la somme de 651 euros correspondant au coût de déplacement des effets personnels de la SARL Sedac,
-condamné la SARL Sedac à verser à la SCI Benjamin une indemnité d'entreposage de 350 euros TTC par mois, à compter du 23 février 2017 et jusqu'à complet retrait de ses effets personnels, au lieu où la SCI Benjamin les a fait entreposer,
-condamné la SARL Sedac à venir retirer ses équipements du local de la SCI Benjamin, situé [Adresse 6], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
-débouté la SARL Sedac de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la SARL Hestia Immobilier, devenue l'agence la SAS By GMB, pour manquement à son devoir d'information et de conseil,
-débouté la SARL Sedac de ses demandes d'indemnisation in solidum à l'encontre de la SARL Hestia Immobilier devenue la SAS l'agence GMB et la SCI Benjamin pour rupture abusive des pourparlers,
-débouté la SARL Hestia Immobilier, devenue l'agence By GMB, de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la Sedac pour procédure abusive,
-condamné la SARL Sedac à payer à la SCI Benjamin la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SARL Sedac et la SARL Hestia Immoiblier, devenue la SAS l'agence By GMB, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Sedac aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration au greffe en date du 26 juin 2019, la SARL Sedac a interjeté appel de la présente décision en ce...

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