Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021, 21/002131

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number21/002131
Date15 novembre 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 720 DU 15 NOVEMBRE 2021


No RG 21/00213
No Portalis DBV7-V-B7F-DJGA

Décision déférée à la cour: Jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-À-Pitre, décision attaquée en date du 01 février 2021, enregistrée sous le no 20/01339

APPELANTE :

Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Sarah Appassamy de la Selarl Sarah Appassamy-Avocat, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



INTIME :

Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Jacques Floro, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat,conseillère,
Mme Christine Defoy,conseillère
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021.


GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino,
Lors du prononcé: Mme Armélida Rayapin.




ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 novembre 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre qui a signé la minute avec Mme Armélida Rayapin,greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.















































FAITS ET PROCEDURE

Par jugement de divorce du 16 février 2012, M. [C] [R] a été condamné à payer la somme de 600 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants majeurs issus de son mariage avec Mme [T] [I], soit au total 1.800 euros par mois. Ce jugement faisait suite à une ordonnance de non conciliation rendue le 15 octobre 2009.

Par acte du 29 juillet 2020, dénoncé le 04 août 2020 à M. [R], Mme [I] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe aux fins de recouvrement de la somme de 51.354,43 euros.

Elle a fait pratiquer une seconde saisie-attribution entre les mains de la banque LCL Antilles-Guyane le 10 août 2020, dénoncée le 12 août 2020 à M. [R], en recouvrement de la même somme.

Dans les deux cas, les procès-verbaux de saisie-attribution étaient fondés sur l'ordonnance de non conciliation de 2009 et sur le jugement de divorce du 16 février 2012.

Par acte du 24 août 2020, M. [R] a assigné Mme [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner la mainlevée de ces saisies-attribution.

Par jugement du 1er février 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré la contestation formée par M. [R] recevable à l'encontre des saisies-attribution pratiquées les 29 juillet 2020 et 10 août 2020,
- ordonné la mainlevée de ces saisies-attribution,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-...

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