Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021, 21/001421

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number21/001421
Date15 novembre 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 717 DU 15 NOVEMBRE 2021


No RG 21/00142
No Portalis DBV7-V-B7F-DJAY

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Pointe-A-Pitre, décision attaquée en date du 11 décembre 2020, enregistrée sous le no 20/00162


APPELANTE :

S.C.I. Holding Jacques Nouy représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marc Deraine de la Selarl Deraine & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



INTIMEE :

S.A.S. Societe De Gestion Immobiliere Hd
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat,conseillère,
Mme Christine Defoy,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021.


GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino
Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin




ARRÊT :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre qui a signé la minute avec Mme Armélida Rayapin, greffière,à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2017, la S.C.I. Holding Jacques Nouy a donné à bail à la SAS Société de Gestion Immobilière, ci-après dénommée SGI, un local commercial situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 8.500 HT, dû à compter du mois de mai 2017.

Le 29 janvier 2020, la société Holding Jacques Nouy a fait délivrer à la société SGI un commandement de payer la somme de 9.222,50 euros en principal, de fournir l'attestation d'assurance et d'avoir à respecter L.145-31 du code de commerce.

Par acte du 11 juin 2020, la société Holding Jacques Nouy a assigné la société SGI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société SGI et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que d'une clause pénale et, à titre subsidiaire, de la voir condamner au paiement d'une provision au titre de la créance de revalorisation du loyer conformément à l'article L.145-41 du code de commerce et au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2020 inclus.

Par ordonnance du 11 décembre 2020, le juge des référés a :
- débouté la société Holding Jacques Nouy de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de sa locataire,
- condamné la société SGI à lui payer, en denier ou quittances valables et à titre provisionnel, la somme de 41.772,50 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au mois de septembre 2020 inclus, outre 1.000 euros au titre de la clause pénale,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 130.474,60 euros formée par la société Holding Jacques Nouy au titre de la revalorisation proportionnelle de loyer et de la différence entre le loyer au mètre carré consenti au locataire principal et celui consenti aux sous-locataires Sima Antilles Guyane et Malika SAS,
- renvoyé la société Holding Jacques Nouy à se pourvoir devant le juge du fond pour l'examen de cette demande,
- débouté la société SGI de sa demande de dommages-intérêts,
- rejeté toutes les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait ses propres dépens.

La société Holding Jacques Nouy a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au...

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