Cour d'appel de Basse-Terre, 22 novembre 2021, 20/004291

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/004291
Date22 novembre 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
VS/GB




COUR D'APPEL DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 348 DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 20/00429 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHDX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 mars 2020 - Section Industrie

APPELANT

Monsieur [J] [D]
Section Caduc
[Localité 2]
Représenté par Maître Myriam MASSENGO LACAVE (Toque 58), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001330 du 13/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE

S.A.R.L. BTP NET CHANTIER, en la personne de son gérant, M. [Y] [M]
[Adresse 1]
Arnouville
[Localité 3]
Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Marie-José Bolnet, conseillères, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Annabelle Clédat, conseilller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 novembre 2021

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :

M. [D] a été embauché par l'entreprise [Y] [M] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2007 en qualité d'ouvrier-maçon, son contrat de travail ayant été transféré à la société BTP Net Chantier à partir du 26 juin 2017 avec reprise d'ancienneté.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] a saisi le 7 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture dudit contrat.

Par jugement rendu contradictoirement le 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu M. [D] [J] en ses demandes,
- débouté M. [D] [J] de sa demande de résiliation judiciaire relative à son contrat de travail,
- dit que la SARL BTP Net Chantier a bien appliqué la convention collective BTP ETAM (Guadeloupe) dont elle relève,
- débouté M. [D] [J] de la demande de classification au niveau II, OPI, Coefficient 172 avec pour salaire conventionnel de référence 1689,04 euros bruts,
- condamné la SARL BTP Net Chantier, en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes :
* 3451,08 euros au titre du rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2018,
* 345,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 1178,43 euros au titre du rappel de primes d'ancienneté,
* 117,84 euros au titre des congés payés sur ce rappel de la prime d'ancienneté,
* 1732,95 euros au titre de la prime de vacances,
- débouté M. [D] [J] de toutes ses autres demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail,
- débouté M. [D] [J] de sa demande de remise de documents sociaux,
- débouté la SARL BTP Net Chantier de toutes ses demandes et de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL BTP Net Chantier aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2020, M. [D] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 7 mars 2020.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 4 octobre 2021 à 14 heures 30.

Par message électronique adressé aux deux parties le 18 octobre 2021, la cour les a invitées à transmettre leurs observations avant le 6 novembre 2021 sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020 à la SARL BTP Net Chantier, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL BTP Net Chantier, en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
* 3451,08 euros au titre du rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2018,
* 345,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 1178,43 euros au titre du rappel de primes d'ancienneté,
* 117,84 euros au titre des congés payés sur ce rappel de la prime d'ancienneté,
* 1732,95 euros au titre de la prime de vacances,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
* prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL BTP Net Chantier,
* 5067,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3378,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 337,80 euros à titre de congés payés y afférents,
* 18579,44 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10353,24 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
* 1147,02 euros bruts à titre de rappel de salaires en application des minimas conventionnels, ainsi que 114,70 euros de congés payés afférents,
* 16890 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018 à mai 2019, de congés payés y afférents,
* 5606,47 euros bruts à titre de prime de repas et 560,64 euros de congés payés afférents,
* la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi),
* les bulletins de paie des mois d'avril, mai, juin et juillet 2018,
* la condamnation à verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL BTP Net Chantier,
- condamner la société à verser les sommes suivantes...

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