Cour d'appel de Basse-Terre, 9 septembre 2021, 20/001061

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date09 septembre 2021
Docket Number20/001061
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 595 DU 09 SEPTEMBRE 2021



No RG 20/00106 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DGJO

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 décembre 2019, enregistrée sous le no 18/01169


APPELANT :

Monsieur [N] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Veronique LAPIN, (toque 126) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉE :

S.A.S. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me [C] [Z], (toque 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 mai 2021.

Par avis du 17 mai 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2021, lequel a été prorogé le 09 septembre 2021 pour des raisons de service.




GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier.


ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 octobre 2013, M. [N] [Q] a fait l'acquisition auprès de la SA Auto Guadeloupe Développement (la société ou le garage Auto-Guadeloupe), d'un véhicule automobile de démonstration, de marque Peugeot 508 GT immatriculé CX 186 HM, en contrepartie de la somme de 42 000 euros.

Le même jour, il a souscrit un contrat de service d'extension de garantie pour une durée de 48 mois (à compter du 26 juillet 2013, date de première mise en circulation du véhicule) ou 100 000 km, expirant le 25 juillet 2017.

Le 14 mars 2017, dans le cadre de cette garantie, M. [Q] a confié ledit le véhicule ayant parcouru 99 973 km, au garage Auto-Guadeloupe, signalant "le bruit train avant au braquage du véhicule". Le 15 mars 2017, la société Auto-Guadeloupe émettait une facture de 744,53 euros.

Cette anomalie mécanique persistant, le 02 mai 2017, M. [Q] a accepté le devis d'un montant de 2 318,23 euros du garage Auto-Guadeloupe (pour des travaux de remplacement de boîtier de direction assistée, de l'électropompe et du télécodage de direction, de contrôle et de réglage géométrie des trains AV) et a payé un acompte de 696 euros.

Suite à la remise du véhicule le 06 juin 2017, M. [Q] le ramenait au garage où le 09 juin 2017 des nouveaux travaux (remplacement triangles inférieurs, bloc élastique support moteur, et vérin de capot) étaient facturés pour la somme remisée de 473,05 euros.

Le 03 juillet 2017, M. [Q] récupérait son véhicule lequel était remorqué suite à une nouvelle panne le même jour au garage Auto-Guadeloupe où un devis d'un montant de 7 941,55 euros -ramené à 5 552.09 euros- était émis pour le remplacement de la boîte de vitesse et le nettoyage du circuit de refroidissement.

Faisant valoir la nature conceptuelle de cette panne outre divers manquements de la société Auto-Guadeloupe à ses obligations, par acte d'huissier de justice en date du 02 mai 2018, M. [Q] a fait assigner cette dernière en résolution de la vente et en paiement de la somme totale de 74 210,70 euros à titre de dommages et intérêts (comprenant le remboursement du prix d'achat dudit véhicule et les divers préjudices subis) outre une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire rendu le 05 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a :
-rejeté la demande de M. [Q] afin de résolution du contrat de vente conclu le 11 octobre 2013 et celle subséquente en remboursement du prix,
-rejeté la demande de M. [Q] afin de condamnation de la société Auto-Guadeloupe à lui verser des dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés,
-rejeté la demande de M. [Q] afin de condamnation de la société Auto-Guadeloupe à lui verser des dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de résultat de réparer le véhicule,
-rejeté la demande de M. [Q] afin de condamnation de la société Auto-Guadeloupe...

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