Cour d'appel de Basse-Terre, 9 septembre 2021, 21/001641

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number21/001641
Date09 septembre 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 601 DU 09 SEPTEMBRE 2021


No RG 21/00164 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7F-DJDA

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine, tribunal judiciaire de Basse-Terre, chambre civile, décision attaquée en date du 7 janvier 2021 enregistrée sous le no 19/00056.


APPELANT :

Monsieur [R] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1] (GUADELOUPE

Représenté par Me Tania TARDEL, (toque 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉE :

Madame [X] [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, (toque 117) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 juin 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 septembre 2021.


GREFFIER :

Lors des débats : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier.



ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Esther KLOCK, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique an date des 4 octobre et 10 décembre 1991, la COMMUNE DE POINTE NOIRE (Guadeloupe) a vendu à [Y] [Z] un terrain à bâtir situé commune de [Localité 1], figurant au cadastre sous les relations suivantes: section AR no377 lieudit [Localité 2] d'une contenance de 7 ares 8 centiares formant le lot no32 du lotissement communal dénommé "lotissement Tirolien".

Par acte authentique des 13, 20 et 28 janvier 2000, la COMMUNE DE POINTE NOIRE (Guadeloupe) a vendu à [R] [H] [N] un terrain à bâtir situé commune de [Localité 1], cadastrée section AR no[Cadastre 1] lieudit [Localité 2] d'une contenance de 676 m² formant le lot no31 du lotissement Tirolien.

Suivant jugement mixte en date du 18 décembre 2013, le tribunal d'instance de Basse-Terre, saisi le 30 avril 2013 par [Y] [Z], a ordonné le bornage des terres appartenant aux partes et commis pour y procéder [W] [M].

Le 21 juillet 2014, l'expert judiciaire a établi son rapport.

Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal d'instance de Basse-Terre a homologué le rapport d'expertise de l'expert [M], dit que la limite séparative entre les propriétés de [Y] [Z] et [D] [Q] [N], respectivement cadastrées sections AR no[Cadastre 1] formant le lot 32 du lotissement Tyrolien et AR [Cadastre 1] formant le lot 31, consistera en un segment de droite d'une longueur de 31,62 mètres, désigné 1-B au plan d'état des lieux, 1 correspondant à une borne existante et B une borne à implanter et invité les parties à faire apposer les bornes. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de céans le 27 mars 2017, lequel n'a pas été frappé de pourvoi.

Le 10 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a autorisé [Y] [Z] a solliciter le concours de la force publique afin de faire apposer les bornes conformément au plan de bornage judiciaire.

Par procès-verbal du 12 septembre 2018, le géomètre-expert [M] a procédé à l'implantation d'une borne au sommet désigné B l'extrémité Est de la limite, une borne étant existante sur le somme désigné 1.

*****

Suivant acte d'huissier en date du 7 janvier 2019, [Y] [Z] a assigné [D] [Q] [H] [N] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, afin d'obtenir la démolition des constructions empiétant sur sa parcelle.



Par ordonnance du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état de cette juridiction a :
- dit que le sort de l'instance engagée par [D] [Q] [H] [N] à l'encontre de la commune de [Localité 1] sur le fondement juridique de la responsabilité...

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