Cour d'appel de Basse-Terre, 26 juillet 2021, 19/017021
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 26 juillet 2021 |
Docket Number | 19/017021 |
Court | Cour d'appel de Basse-Terre (France) |
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 592 DU 26 JUILLET 2021
No RG 19/01702 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DF4L
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 novembre 2019, enregistrée sous le no 18/02021
APPELANT :
Monsieur [Y] [P] [U]
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Me Jamaldin BENMEBAREK, (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Monsieur [B], [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Maurice DAMPIED, (toque 44)avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Société Mutuelle des Assurances et des Travaux Publics (SMABTP)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, (toque 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 mai 2021.
Par avis du 03 mai 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2021, lequel a été prorogé le 26 juillet 2021 pour des raisons de service.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 30 octobre 2006, M. [P] [U] a conclu avec l'entreprise de M. [U] [B] [C], un marché de travaux ayant pour objet l'exécution des travaux de gros-oeuvre, électricité, carrelage, plomberie, charpente-couverture, menuiserie bois, peinture, d'une maison d'habitation (comprenant 2 logements accolés) sise section [Adresse 4]) en contrepartie de la somme de 131 805,17 euros TTC.
Suite au permis de construire obtenu le 30 janvier 2006, le début des travaux a été contractuellement fixé au 15 décembre 2006 et la déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 26 décembre 2008.
Suite au courrier en date du 04 avril 2015 dénonçant divers désordres (étanchéité, fissures, casse tuyaux d'évacuation, fermeture fenêtres, invasion chauve-souris), adressé par M. [P] [U] à la SMABTP, assureur de M. [U] [B] [C], une expertise en date du 27 juin 2015 a été diligentée par le cabinet Saretec Construction à la demande de l'assureur.
M. [P] [U] a fait diligenter une seconde expertise amiable confiée à la société Fidestim en date du 30 décembre 2016.
Suite à l'assignation délivrée les 10 avril et 28 mai 2018 par M. [P] [U] à M. [U] [B] [C] et à la SMABTP, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement du 07 novembre 2019, a :
-déclaré recevable la demande d'expertise formulée par M. [P] [U],
-rejeté les demandes avant dire droit d'expertise et de provision formulées par M. [P] [U],
-rejeté toutes les demandes en paiement formulées par M. [P] [U] à l'encontre de M. [U] [B] [C] et de la SMABTP,
-rejeté les demandes formulées par M. [P] [U] et la SMABTP au titre des frais irrépétibles,
-condamné M. [P] [U] aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 19 décembre 2019, M. [P] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Les 24 mars et 23 avril 2020, la SMABTP puis M. [U] [B] [C] ont respectivement constitué avocat.
Les parties ont conclu.
L'affaire dont la clôture a été prononcée le 7 avril 2021 a été retenue à l'audience du 03 mai 2021 puis mise en délibéré au 24 juin 2021, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 26 juillet 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2020 par M. [P] [U], lequel demande principalement à la cour de :
-infirmer le jugement querellé,
-avant dire droit, si nécessaire, ordonner une expertise en matière de construction immobilière,
*à défaut, à titre principal,
-condamner solidairement M. [U] [B] [C] et la SMABTP à payer à M. [P] [U] les sommes de 78 960 euros au titre du préjudice de jouissance, 20 000 euros au titre du préjudice moral, 15 000 euros à titre de provision à faire valoir sur le préjudice, 11 000 euros au titre des travaux afin de procéder sans attendre aux réparations nécessaires,
-condamner solidairement M. [U] [B] [C] et la SMABTP à payer à M. [P] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2020 par M. [U] [B] [C] lequel demande principalement à la cour, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de...
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 592 DU 26 JUILLET 2021
No RG 19/01702 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DF4L
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 novembre 2019, enregistrée sous le no 18/02021
APPELANT :
Monsieur [Y] [P] [U]
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Me Jamaldin BENMEBAREK, (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Monsieur [B], [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Maurice DAMPIED, (toque 44)avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Société Mutuelle des Assurances et des Travaux Publics (SMABTP)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, (toque 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 mai 2021.
Par avis du 03 mai 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2021, lequel a été prorogé le 26 juillet 2021 pour des raisons de service.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 30 octobre 2006, M. [P] [U] a conclu avec l'entreprise de M. [U] [B] [C], un marché de travaux ayant pour objet l'exécution des travaux de gros-oeuvre, électricité, carrelage, plomberie, charpente-couverture, menuiserie bois, peinture, d'une maison d'habitation (comprenant 2 logements accolés) sise section [Adresse 4]) en contrepartie de la somme de 131 805,17 euros TTC.
Suite au permis de construire obtenu le 30 janvier 2006, le début des travaux a été contractuellement fixé au 15 décembre 2006 et la déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 26 décembre 2008.
Suite au courrier en date du 04 avril 2015 dénonçant divers désordres (étanchéité, fissures, casse tuyaux d'évacuation, fermeture fenêtres, invasion chauve-souris), adressé par M. [P] [U] à la SMABTP, assureur de M. [U] [B] [C], une expertise en date du 27 juin 2015 a été diligentée par le cabinet Saretec Construction à la demande de l'assureur.
M. [P] [U] a fait diligenter une seconde expertise amiable confiée à la société Fidestim en date du 30 décembre 2016.
Suite à l'assignation délivrée les 10 avril et 28 mai 2018 par M. [P] [U] à M. [U] [B] [C] et à la SMABTP, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement du 07 novembre 2019, a :
-déclaré recevable la demande d'expertise formulée par M. [P] [U],
-rejeté les demandes avant dire droit d'expertise et de provision formulées par M. [P] [U],
-rejeté toutes les demandes en paiement formulées par M. [P] [U] à l'encontre de M. [U] [B] [C] et de la SMABTP,
-rejeté les demandes formulées par M. [P] [U] et la SMABTP au titre des frais irrépétibles,
-condamné M. [P] [U] aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 19 décembre 2019, M. [P] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Les 24 mars et 23 avril 2020, la SMABTP puis M. [U] [B] [C] ont respectivement constitué avocat.
Les parties ont conclu.
L'affaire dont la clôture a été prononcée le 7 avril 2021 a été retenue à l'audience du 03 mai 2021 puis mise en délibéré au 24 juin 2021, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 26 juillet 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2020 par M. [P] [U], lequel demande principalement à la cour de :
-infirmer le jugement querellé,
-avant dire droit, si nécessaire, ordonner une expertise en matière de construction immobilière,
*à défaut, à titre principal,
-condamner solidairement M. [U] [B] [C] et la SMABTP à payer à M. [P] [U] les sommes de 78 960 euros au titre du préjudice de jouissance, 20 000 euros au titre du préjudice moral, 15 000 euros à titre de provision à faire valoir sur le préjudice, 11 000 euros au titre des travaux afin de procéder sans attendre aux réparations nécessaires,
-condamner solidairement M. [U] [B] [C] et la SMABTP à payer à M. [P] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2020 par M. [U] [B] [C] lequel demande principalement à la cour, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de...
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