Cour d'appel de Basse-Terre, 10 juin 2021, 20/001031

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/001031
Date10 juin 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 448 DU 10 JUIN 2021

R.G : No RG 20/00103 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DGJH

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 novembre 2019, enregistrée sous le no 18/02390


APPELANTE :

Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES S.A.
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AVOCATS, (toque 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉ :

Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Charles NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (toque 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE - DÉFAILLANTE :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA
[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juin 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière


ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE

Le 22 juin 2014 à 1h20m, sur la RN2, au croisement de la route [Localité 2], commune de [Localité 1], M. [I] [V], pilotant une motocyclette de marque Aprilia immatriculée [Immatriculation 1] assuré auprés de la société Generali Assurance, est entré en collision avec le véhicule automobile de marque Nissan catégorie King-Cab immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à M. [B] [H], conduit par Mme [Q] [W] épouse [H] et assuré auprés de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la Cie GMF).

Blessé, M. [I] [V] a été évacué par le SAMU vers le centre hospitalier [Établissement 1].

Par actes d'huissier de justice délivrés les 30 et 31 août 2018, M. [I] [V] a fait assigner la Cie GMF et la Caisse générale de sécurité sociale [Localité 1] (la CGSSG) aux fins principalement d'indemnisation de son préjudice corporel et paiement d'une indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-dit que le droit à réparation de M. [I] [V] est intégral,
-fixé la créance de la CGSSG à la somme de 114 159,39 euros,
-condamné la Cie GMF à payer à M. [I] [V] la somme totale de 213 012,89 euros, provision non déduite, en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-déclaré le présent jugement commun à la CGSSG,
-condamné la Cie GMF à payer à M. [I] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes les autres demandes,
-condamné la Cie GMF aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Nicolas-Dubois,
-ordonné l'exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2020, la Cie GMF a relevé appel de cette décision.

M. [I] [V] a constitué avocat le 18 mars 2020.


La CGSSG à laquelle la déclaration d'appel a été notifiée le 06 mars 2020 à personne habilitée, n'a pas comparu.

Les parties représentées ont conclu.

L'affaire a été retenue à l'audience du 03 mai 2021 puis mise en délibéré au 29 juin 2021, lequel délibéré a été avancé pour des raisons de service au 10 juin 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.


PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions remises le 21 avril 2020 par la Cie GMF, appelante, le 20 juillet 2020 par M. [I] [V], intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La Cie GMF demande à la cour, de :
-réformer la décision entreprise,
*statuant à nouveau,
-dire et juger que M. [I] [V] a commis des fautes de conduite ayant contribué à la survenue de l'accident dont il a été victime le 22 juin 2014,
-dire et juger que les fautes ainsi commises sont de nature à limiter son droit à indemnisation de 75% conduisant donc à un préjudice indemnisable à hauteur de 25%,
-par conséquent, réformer l'évaluation indemnitaire des préjudices retenue par les premiers juges en y faisant application de la limitation du droit à indemnisation de 75% (soit préjudice scolaire, universitaire ou de formation : débouté - tierce personne temporaire : 5 187 euros - incidence professionnelle 5 000 euros - tierce personne future 14 305,20 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 250,62 euros - souffrances endurées 3 750 euros - préjudice esthétique temporaire 187,50 euros - déficit fonctionnel permanent 12 950 euros -préjudice d'agrément : débouté - préjudice esthétique permanent 500 euros)
-condamner M. [I] [V] à rembourser à la la Cie GMF tout éventuel trop perçu d'indemnisation.

M. [I] [V] demande à la cour, de :
-débouter la Cie GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 07 novembre 2019 en ce qu'il a dit entier son droit à indemnisation et fait application du...

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