Cour d'appel de Basse-Terre, 23 novembre 2020, 16/016761

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/016761
Date23 novembre 2020
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 491 DU 23 NOVEMBRE 2020


No RG 16/01676 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CX36

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 novembre 2016, enregistrée sous le no 14/01833


APPELANTE :

Madame [V] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002029 du 15/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)


INTIMÉS :

Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Hubert JABOT, (TOQUE 43) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


Monsieur [M] [B] [X]
mise en cause
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Evelyne BASSETTE, (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


SA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL DE LA GUADELOUPE
en la personne de son Président Directeur Général en exercice
Le [Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Serge CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 octobre 2020.

Par avis du 05 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2020.


GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.


ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalalement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique du 1er juin 1994, M. [L] [D] a acquis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (la Safer) une parcelle de terre d'une contenance de 810 m² formant le lot no8 du lotissement [N] cadastrée section AV no[Cadastre 1] commune [Localité 5].

Selon acte authentique du 1er février 1994, Mme [V] [H] a acquis de la Safer une parcelle de terre d'une contenance de 799 m² formant le lot no9 du lotissement [N] cadastrée section AV no[Cadastre 2] commune [Localité 5].

Mme [V] [H] a édifié une maison d'habitation sur le lot no8.

Suite aux actes d'huissier de justice délivrés le 5 août 2014 par M. [L] [D] en démolition de cette maison puis le 23 avril 2015 par Mme [V] [H] appelant en garantie la Safer, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a rendu le 03 novembre 2016 le jugement dont appel.

Par arrêt contradictoire en date du 18 juin 2018 auquel il est renvoyé pour plus ample informé sur le présent litige, la cour de céans, a :
-infirmé le jugement rendu le 03 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a condamné Mme [V] [H] à démolir l'immeuble construit sur la parcelle formant le lot no8 du lotissement [N] cadastrée section AV no[Cadastre 1] commune [Localité 5] appartenant à M. [L] [D],
-constaté l'accord de Mme [V] [H] et de M. [L] [D] quant à l'échange de la parcelle formant le lot no8 du lotissement appartenant à M. [L] [D] avec la parcelle formant le lot no9 appartenant à Mme [V] [H],
-dit que Mme [V] [H] supportera les frais de l'acte d'échange des parcelles,
-confirmé la décision en ce qu'elle a condamné Mme [V] [H] à payer à M. [L] [D] des dommages-intérêts de 5 000 euros et une...

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