Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juin 2021, 19/003921

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 juin 2021
Docket Number19/003921
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 474 DU 24 JUIN 2021


R.G : No RG 19/00392 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCLI

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 février 2019, enregistrée sous le no 16/01154

APPELANTES et INTIMÉES :

S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur "dommages ouvrage" suivant
police no2960410104
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE

Représentée par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Julie PIQUET, au barreau de PARIS


INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A KAPA SANTE
inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le no 443 790 969 dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
venant aux droits de la S.C.I. GROUPEMENT MEDICAL
immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le no D 334 873 072 dont le siège social était
C/O Clinique [Établissement 1] à [Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, (toque 139) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ALEXANDER de la SELARL CADJI ET ASSOCIES, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


APPELANTE :
à titre principal et intimée sur l'appel de la compagnie Axa France Iard

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1]
immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le no [Établissement 1]
dont le siège social est sis à [Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Christophe CUARTERO, (toque 139) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ALEXANDER de la SELARL CADJI ET ASSOCIES, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES :

Maître [S] [C]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COUVERTURE ISOLATION REVÊTEMENT DE BÂTIMENT "CIRB"
[Adresse 4]
[Localité 4]

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS "SMABTP"
[Adresse 5]
[Localité 5]
Assureur de la société CIRB
au titre d'une police no H4500004005947 et de la société SASEMA au titre d'une police no H45000047052
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentées toutes deux par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, (toque 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d'assurance Mutuelle à cotisations variable, dont le siège est
[Adresse 7]
[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. MICHEL CORBIN
société d'Architecture inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le no 440 463 297 dont le siège est
[Adresse 8]
[Localité 7]

Représentées toutes deux par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



SAS GUIBAN RCS LORIENT
inscrite au RCS de Lorient sous le no 321 933 616
ayant son siège social
[Adresse 9]
[Localité 8]

SA ACTE IARD
immatriculée au RCS Strasbourg sous le no 332 948 546
ayant son siège social
[Adresse 10]
[Localité 9]
agissant par son représentant légal [Z] [P], en sa qualité du Président du Directoire d'Acte Iard, assureur de la société GUIBAN

Représentées toutes deux par Me Catherine GLAZIOU, (toque 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION, au barreau de PARIS


INTERVENANTE FORCÉE :

SAS SOCIÉTÉ ANTILLAISE DE SERVICES D'ENTRETIEN ET DE
MAINTENANCE - "SASEMA"
sur l'assignation en intervention forcée avec dénonciation devant la Cour d'appel de Basse-Terre à la requête de la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur dommages ouvrages suivant police no 2960410104 en date du 26 Juillet 2019 est prise en la personne de ses dirigeants sociaux
assignée en intervention forcée
[Adresse 11]
[Localité 10]

Représentée par Me Nadia BOUCHER, (toque 18) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCÉDURE

La société GROUPEMENT MEDICAL SCI est propriétaire d'un bâtiment, situé sur la commune de [Localité 3] (Guadeloupe), dans lequel la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] SAS exploite une clinique.



Courant 2005/ 2006, la société GROUPEMENT MEDICAL, maître de l'ouvrage a fait procéder à des travaux d'extension du bâtiment par l'adjonction d'une aile.

Sont intervenues à cette opération de construction :
- la société MICHEL CORBIN en qualité de maître d'?uvre, architecte, assurée par la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
- la société COUVERTURE ISOLATION ET REVETEMENT DU BATIMENT (CIRB) chargée du lot1 (gros oeuvre),2 (charpente bois - couverture métallique - étanchéité), 3 (menuiseries aluminium) - assurée par la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
- la société SOCIETE ANTILLAISE DE SERVICE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (SASEMA) chargée du lot 8 (climatisation -VMC - désenfumage) et 10 (plomberie), assurée par la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
- la société GUIBAN, soustraitante de la société SASEMA pour le lot 8 à 50% et le lot 10 à 100%. assurée par la société ACTE IARD.

Une assurance "dommages-ouvrage"a été souscrite le 1er février 2005 auprès de la société AXA FRANCE SA.

La réception des travaux du rez de chaussée et du premier étage a été prononcée le 17 juillet 2006 et celle du second étage le 15 décembre 2006.

Divers désordres sont apparus :
- désolidarisation des cuvettes des WC du mur support dans les chambres du rez de chaussée,
- infiltrations au plafond au 1er étage, dans la salle de réveil et conditionnement du matériel, dans le bloc opératoire en salle 6B et salle 1B, dans le couloir technique du 1er étage,
- condensations des plafonds des chambres du rez de chaussée.

Les 5 décembre 2007, puis 4 juin 2009, la société GROUPEMENT MEDICAL a déclaré à son assureur dommages-ouvrage tout d'abord un sinistre concernant le plafond des chambres d'hospitalisation et des moisissures au niveau des grilles de conditionnement d'air, puis pour le surplus.

Par décision du 3 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisi les 21 septembre 2010 24, 25, 26, 27 janvier 2011, 1er et 2 mars 2011 par la société GROUPEMENT MEDICAL par assignations délivrées à la société AXA FRANCE IARD, la société CIRB, la société SMABTP, la société GUIBAN, la société ACTE IARD et à la société SASEMA, a :
- ordonné une mesure d'instruction,
- déclaré commune et opposable l'ordonnance à la société SASEMA, la société SMABTP, la société GUIBAN, la société ACTE IARD et la société CIRB,
- condamné la société AXA à payer à la société GROUPEMENT MEDICAL la somme provisionnelle de 29 328,42 euros au titre de la reprise des travaux portant sur la désolidarisation des cuvettes des WC et de la reprise des infiltrations en plafond,
- condamné la société AXA à payer à la société GROUPEMENT MEDICAL la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'expert judiciairement désigné a déposé son rapport le 5 février 2014.

Suivant jugement en date du 25 juin 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COUVERTURE ISOLATION ET REVETEMENT DU BATIMENT (CIRB).

Le 14 janvier 2016, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CIRB.

*****

Suivant actes d'huissier en date des 30 et 31 mai, 1er et 6 juin 2016, la société GROUPEMENT MEDICAL et la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] ont assigné en indemnisation la société AXA, la société SASEMA, la société CIRB représentée par son liquidateur, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CIRB et de la société SASEMA, la société GUIBAN et son assureur la société ACTE IARD devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre.

Par actes d'huissier des 25 et 29 juillet 2016, la société SMABTP a assigné en intervention forcée la société MICHEL CORBIN et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE.

Par ordonnance du 14 septembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la société GROUPEMENT MEDICAL et la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] à l'encontre de la société SASEMA.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:
- dit que les pièces du dossier de la société GUIBAN et de la société ACTE IARD déposé au greffe postérieurement au 6 décembre 2018, sont écartées,
- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise,
- rejeté la demande de dire le rapport d'expertise judiciaire inopposable à la société MICHEL CORBIN et à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation et de garanties formulées à l'encontre de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT