Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juin 2021, 19/003211

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/003211
Date24 juin 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 473 DU 24 JUIN 2021


No RG 19/00321 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCFT

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 27 novembre 2018, enregistrée sous le no 18-000154


APPELANTS :

Monsieur [C] [B] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [O] [J] [I] [H]
épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentés tous deux par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (toque 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et assistés à l'audience de Me Renaud LE GUNEHEC, avocat plaidant au barreau de PARIS


INTIMÉS :

Monsieur [H] [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2] ETATS UNIS

Monsieur [N] [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2] ETATS UNIS

Représentés par Me Aude RICHARDS, (toque 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTERVENANTS FORCÉS :

Monsieur [P] [X] [A]
assigné en intervention forcée
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame [G], [A] [L] épouse [A]
assignée en intervention forcée
[Adresse 4]
[Localité 1]


Représentés tous deux par Me Aude RICHARDS, (toque 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE - DÉFAILLANTE :

Madame [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2] ETATS UNIS



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière


ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCÉDURE
Par actes sous seing privé en date des 11 février 1936 et 20 février 1939, [R] [G] et [Z] [G] ont cédé à [D] [D] leur part successorale sur une parcelle de terre situé quartier de la [Localité 3], sur l'île de [Localité 1].

A la suite d'un acte des 9 janvier et 17 mars 1984, [O] [H] épouse [B] a acquis la propriété de la parcelle de terre situé en la commune de [Localité 1] (Guadeloupe), lieudit [Localité 3] cadastrée section AR no[Cadastre 1] d'une contenance de 20 ares 7 centiares.



Par acte du 29 septembre 1990, [O] [H] et [C] [B] ont acquis une portion de terre située en cette même commune, lieudit [Localité 3] AR [Cadastre 2] d'une superficie de 16 ares 65 centiares.

Suivant acte portant donation entre vifs en date du 30 décembre 2002, [E] [G] a cédé à [C] [B] la moitié indivise de la parcelle AR [Cadastre 3], d'une contenance de 39 a 63 ca ayant donné lieu le même jour antérieurement un acte de notoriété acquisitive des consorts [E] [G] et [K] [G].

Sur l'action en revendication d'[T] [D], [H] [F] [D], [N] [U] [D], héritiers de [D] [D] et [K] [G] à l'encontre de [E] [G] et [C] [B], le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, par jugement en date du 6 avril 2006, ayant donné lieu à confirmation par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre le 7 septembre 2009 et pourvoi rejeté le 22 mai 2013, notamment :
- dit qu'[T] [D], [H] [F] [D] et [N] [U] [D] sont propriétaires de la parcelle de terrain sise sur l'île de [Localité 1], lieudit "[Localité 3]", d'une superficie de 39 a et 63 ca, cadastrée section AR no[Cadastre 3],
- constaté la nullité de l'acte du 30 décembre 2002 portant donations entre vifs par [E] [G] à [C] [B] de sa moitié indivise de la parcelle AR [Cadastre 3].

*****

Suivant actes d'huissier en date du 9 septembre 2013, [T] [D], [H] [D] et [N] [D] ont assigné en bornage [C] [B] et [O] [H] devant le tribunal d'instance de Saint-Martin.

Par jugement en date du 31 juillet 2015, le tribunal d'instance de Saint-Martin a :
- dit n'y avoir lieu à intervention forcée des propriétaires des fonds cadastrés AR [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et éventuellement [Cadastre 8] lieudit [Localité 3] à [Localité 1],
- avant dire droit, ordonné une mesure d'instruction,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les entiers dépens
- ordonné le retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport.

Selon acte authentique reçu les 19 et 22 décembre 2014, [T] [D], [H] [D] et [N] [L] ont vendu aux époux [P] [A] et [G] [L] les parcelles cadastrées AR [Cadastre 7] et AR [Cadastre 3] situées à Grande [Localité 3], collectivité territoriale de [Localité 1].

Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 2016, le tribunal d'instance de Saint-Martin a reçu l'intervention volontaire de [P] [A] et de [G] [L] et leur a déclaré commune les opérations d'expertise.

L'expert [T] a déposé son rapport le 1er février 2017.

Suivant acte d'huissier en date du 13 juin 2018, [P] [A] et [G] [L] ont assigné [C] [B] et [O] [H] devant le tribunal d'instance de Saint-Martin en homologation d'un rapport d'expertise du 1er février 2017 et fixation de l'implantation des bornes telles que préconisés par l'expert.

Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2018, le tribunal d' instance de Saint-Martin a :
- homologué le rapport de l'expert géomètre [T] déposé le 1er février 2017,
- ordonné l'implantation des bornes et des limites entre les propriétés telles que décrites dans les conclusions de l'expert,
- dit que l'expert dressera un procès-verbal de ces opérations qu'il déposera au greffe du tribunal d'instance de Saint-Martin,
- rejeté toute autre demande,
- condamné les époux [B] à payer aux époux [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [B] aux dépens.

Le 14 mars 2019, [C] [B] et [O] [H] ont interjeté appel à l'encontre du jugement du 27 novembre 2018, l'affaire ayant été enregistré sous le numéro 19/00321.

Le même jour, [C] [B] et [O] [H] ont interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 31 juillet 2015, l'affaire ayant été inscrite en appel sous le numéro 19/00322.

Par avis adressé le 6 mai 2019, les appelants ont été invités, en application de l'article 902 du code de procédure civile, à signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'avaient pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée le 29 mai 2019 à [P] [A], [G] [L], [N] [D] et [H] [D]. L'acte de signification destiné à [T] [D] a été transmis le 5 juin 2019 à l'autorité compétente aux Etats unis d'Amérique.

Le 17 juin 2019, [P] [A] et [G] [L] ont constitué avocat.

Le conseiller de la mise en état, a, par ordonnance du 24 juin 2019, prononcé la jonction de l'instance inscrite en appel sous le numéro 19/00322 à celle concernant l'affaire enregistrée numéro 19/00321.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 16 décembre 2021 a fixé l'audience de plaidoiries le 1er février 2021, date à laquelle l'affaire a...

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