Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juin 2021, 18/014631

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/014631
Date24 juin 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 472 DU 24 JUIN 2021


No RG 18/01463 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DA3I

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 21 juin 2018, enregistrée sous le no 18/00334

APPELANTE :

Compagnie d'assurance NORWAY ENERGY ET MARIN INSURANCE (NEMI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas MOLLET de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (toque 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉ :

Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (toque 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES - DÉFAILLANTES :

CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
signification à personne morale habilitée

S.A.R.L. ANTILLES JET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
signification selon procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2021.


GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 juillet 2007, alors qu'il participait à un stage d'initiation au jet-ski organisé par la société Antilles-Jet, laquelle est assurée auprès de la Compagnie d'assurance Normay Energy et Marine Insurance (la société NEMI), M. [K] [F] né le [Date naissance 1] 1993, a été victime d'un accident de scooter des mers.

Suite à une première ordonnance de référé en date du 26 février 2010 ordonnant une expertise médicale confiée à Mme [D] [D], dont le rapport a été rendu le 03 décembre 2010 et aux termes duquel M. [F] n'était pas considéré comme consolidé, ce dernier a obtenu le 15 avril 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, l'organisation d'une expertise médicale confiée à M. [P] [L], expert inscrit prés la cour d'appel de Cayenne.

L'expert [L] a déposé son rapport en date du 24 mai 2017.

Saisi en réparation des préjudices subis, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a, par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2018 :
-déclaré la société Antilles Jet entièrement responsable du préjudice subi par M. [F],
-sur les postes non soumis à recours, fixé à la somme de 110 955,12 euros le préjudice subi par M. [F], condamné la société NEMI à payer à M. [F], en deniers ou quittances valables, la somme de 69 468,46 euros, déduction faite de la provision de 5 000 euros pour les postes suivants : frais divers avant consolidation, aide par tierce personne après consolidation, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et permanent, préjudice d'agrément et préjudice sexuel,
-sur les postes de préjudices soumis à recours, sursis à statuer dans l'attente de la production par M. [F] du décompte des débours définitifs passés et futurs de l'organisme de sécurité sociale auprès duquel il était affilié au moment de la survenance de son accident sur les postes : dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels
futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
-ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours,
-dit que l'affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours sur simple présentation par M. [F] du décompte des débours définitifs passés et futurs de l'organisme de sécurité sociale auprés duquel il était affilié au moment de la survenance de son accident,
-déclaré le jugement commun à la CGSS de la Guadeloupe,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné la société NEMI à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté pour le surplus des demandes,
-condamné la société NEMI aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2018, la société NEMI a relevé appel de cette décision (enregistrée sous le numéro RG 18/00334).

M. [F] a constitué avocat le 26 novembre 2018.
Par actes d'huissier de justice des 15 janvier et 26 mars 2019 délivré à personne morale, la société NEMI a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CGSS de Guadeloupe laquelle n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée le 21 janvier 2019 à la société Antilles Jet dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du 17 juin 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la signification des conclusions de la société NEMI à la Sarl Antilles Jet le 03 avril 2019 dans le délai de la loi (selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile), dit n'y avoir lieu à caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Sarl Antilles Jet et dit que les dépens suivront le sort de ceux de...

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