Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/000181
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Docket Number | 20/000181 |
Date | 21 juin 2021 |
Court | Cour d'appel de Basse-Terre (France) |
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 279 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE No : No RG 20/00018 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 décembre 2019-Section Activités Diverses.
APPELANTE :
S.A.R.L. SAINT FRANÇOIS CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lucien TROUPE (Toque 89), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [B] [V] [M]
Chez M. [Y] [G] - [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicole Colette COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000361 du 12/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [L] a été embauchée par la SARL Saint-François Consultants, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 18 juin 2018, en qualité d'employé confirmée, coefficient 200, niveau 5, catégorie non cadre.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 24 octobre 2018, Madame [B] [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 31 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018, la société Saint-François Consultants a notifié à Madame [B] [L] son licenciement pour faute grave.
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [B] [L] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 17 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré Madame [B] [L] recevable en sa demande,
- dit et jugé que le licenciement de Madame [B] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Saint François Consultant, en la personne de son représentant légal à payer à Madame [B] [L] les sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 175 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 807,68 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 26/10/2018 au 06/11/2018,
- 80,76 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 570,02 euros,
- débouté Madame [B] [L] de ses autres demandes et prétentions,
- débouté la partie défenderesse de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Saint-François Consultant aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2020, la société...
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 279 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE No : No RG 20/00018 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 décembre 2019-Section Activités Diverses.
APPELANTE :
S.A.R.L. SAINT FRANÇOIS CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lucien TROUPE (Toque 89), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [B] [V] [M]
Chez M. [Y] [G] - [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicole Colette COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000361 du 12/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [L] a été embauchée par la SARL Saint-François Consultants, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 18 juin 2018, en qualité d'employé confirmée, coefficient 200, niveau 5, catégorie non cadre.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 24 octobre 2018, Madame [B] [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 31 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018, la société Saint-François Consultants a notifié à Madame [B] [L] son licenciement pour faute grave.
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [B] [L] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 17 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré Madame [B] [L] recevable en sa demande,
- dit et jugé que le licenciement de Madame [B] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Saint François Consultant, en la personne de son représentant légal à payer à Madame [B] [L] les sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 175 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 807,68 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 26/10/2018 au 06/11/2018,
- 80,76 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 570,02 euros,
- débouté Madame [B] [L] de ses autres demandes et prétentions,
- débouté la partie défenderesse de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Saint-François Consultant aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2020, la société...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI