Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/014031

Case OutcomeDéclare l'acte de saisine caduc
Date21 juin 2021
Docket Number19/014031
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 275 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 19/01403 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFBZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 septembre 2019 - Section

APPELANTE

Madame [A] [X] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [N] [C] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PRESTATIONS PROTECTION SERVICE ( SNPPS )
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile šPommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.








FAITS ET PROCÉDURE

Madame [A] [X] épouse [F] a été engagée par la Société Nouvelle Prestation Protection Services (SNPPS) par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à compter du 1er octobre 2009, en qualité d'agent de service, qualification AS, niveau 1.

Par courrier du 20 janvier 2014, Madame [A] [X] épouse [F], représentée par l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, a sollicité auprès de son employeur, le bénéfice de la formation réservée aux salariés des entreprises de propreté et des services associés.

Par courrier du 21 janvier 2015, Madame [A] [X] épouse [F] a fait remarquer à la SNPPS que ses demandes de formations étaient restées sans réponse.

Sollicitant la revalorisation de sa qualification AS1 en AS2, Madame [A] [X] épouse [F] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 19 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement notamment, de dommages et intérêts pour violation par son employeur de l'obligation de formation.

Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2019, le conseil de...

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