Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/004411

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date21 juin 2021
Docket Number19/004411
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
VS/GB











COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 273 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 19/00441 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCO3

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 14 février 2019-Section Commerce.


APPELANTE :

S.A.R.L. FONTENOY GROUPE IMMOBILIER SAINT MARTIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Aline GONCALVES (Toque 110), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMEE :

Madame [Q] [Q] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Pascal BON (Toque 4), avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Guy-natal YITCKO, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,


Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021.


GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.





ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [G] épouse [Q] a été embauchée par la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin par contrat à durée déterminée en qualité de négociateur transaction en vente et location à compter du 2 février 2015, devenant contrat à durée indéterminée à partir du 2 septembre 2015 pour des fonctions d'assistant gestionnaire.

Par lettre du 10 mars 2017, Mme [G] épouse [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Mme [G] épouse [Q] saisissait le 20 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses indemnités liées à la rupture de celui-ci.

Par jugement rendu contradictoirement le 14 février 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail faite par Madame [G]-[Q] [Q] était résolue aux torts exclusifs de la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin en la personne de son représentant légal à payer à Madame [G]-[Q] [Q] :
* 10304,50 euros (Dix mille trois cent quatre euros et cinquante centimes) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1626,75 euros (Mille six cent quatre vingt six euros et soixante quinze centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,
* 6182,70 euros (Six Mille cent quatre vingt deux euros et soixante dix centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 6317,70 euros (Six mille trois cent dix sept euros et soixante dix centimes) au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1500,00 euros (Mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le défendeur aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 10 avril 2019, la SARL Fontenoy Groupe Immobilier Saint Martin formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 18 février 2019.

Par ordonnance du 22 avril 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 22 avril 2021 à 14h30.








MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2021 à Mme [G] épouse [Q], la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
- débouter Mme [G]-[Q] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [G]-[Q] [Q] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [G]-[Q] [Q] les sommes suivantes :
* 10304,50 euros (Dix mille trois cent quatre euros et cinquante centimes) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1626,75 euros (Mille six cent quatre vingt six euros et soixante quinze centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,
* 6182,70 euros (Six Mille cent quatre vingt deux euros et soixante dix centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 6317,70 euros (Six mille trois cent dix sept euros et soixante dix centimes) au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1500,00 euros (Mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [G]-[Q] [Q] doit produire les effets d'une démission,
En conséquence :
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [G]-[Q] à lui payer une indemnité de 6182,70 euros au titre des 3 mois de préavis non effectués,
- condamner Mme [G]-[Q] [Q] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G]-[Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin soutient que :
- les manquements que la salariée reproche à son employeur ne sont pas établis par les pièces du dossier, en particulier le harcèlement moral,
- il n'est pas davantage caractérisé de violation des obligations contractuelles,
- la salariée a créé une société spécialisée dans le même secteur, situation coïncidant avec la prise d'acte,
- les demandes de la salariée devront être rejetées et, pour celle relative au différentiel de salaire, être déclarée irrecevable ou infondée,
- la salariée est redevable d'une indemnité...

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