Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/000911

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/000911
Date21 juin 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 281 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 20/00091 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGHG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 décembre 2019-Section Activités Diverses.


APPELANTE :

ASSOCIATION LE MONDE DE L'ENFANT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMEE :

Madame [A] [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque 20), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,


Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021.


GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.






ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffierr, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.FAITS ET PROCÉDURE

Madame [A] [L] [C] a été engagée par l'association Le Monde de l'Enfant par contrat à durée déterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) du 10 novembre 2014 au 9 février 2015, en qualité de maître nageur animatrice.

Le 16 février 2015, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée dit contrat d'accompagnement dans l'emploi ? contrat unique d'insertion (CAE-CUI) à temps partiel (25 heures hebdomadaires), pour une période allant du 2 mars 2015 au 1er mars 2016, concernant des fonctions de maître nageur animatrice.

Le 29 janvier 2016, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée « CAE-CUI » à temps partiel (26 heures hebdomadaires), pour une période allant du 2 mars 2016 au 1er mars 2017, concernant des fonctions de maître nageur animatrice.

Le 2 mars 2017, les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée. Madame [A] [L] [C] a alors été embauchée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) en qualité de maître nageur animatrice.

Le 7 septembre 2017, un formulaire de rupture conventionnelle a été signé entre les parties.

Par courrier du 16 janvier 2018, Madame [A] [L] [C] a informé son employeur que la rupture conventionnelle proposée ne lui était « pas favorable ».

Par lettre remise en main propre contre décharge le 22 janvier 2018, l'association Le Monde de l'Enfant a informé Madame [A] [L] [C] d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique pour « cessation de l'activité de natation avec suppression du poste de maître nageur », et a proposé à la salariée le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2018, Madame [A] [L] [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique prévu le 5 février 2018.

Par courrier en date du 5 février 2018, l'association Le Monde de l'Enfant a notifié à Madame [A] [L] [C] son licenciement pour motif économique.

Le 8 février 2018, le contrat de sécurisation professionnelle a été accepté par Madame [A] [L] [C], avec une date de fin de délai de réflexion fixée au 27 février 2018.

Contestant son licenciement et sollicitant la requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame [A] [L] [C] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 31 août 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré recevable la requête de Madame [A] [L] [C],
- dit qu'il n'y a pas lieu à rectification de l'attestation contrat de sécurisation professionnelle,
- constaté que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement avant la procédure de licenciement,
- dit que le licenciement opéré est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Le Monde de l'Enfant, en la personne de son représentant légal à payer à Madame [A] [L] [C] les sommes suivantes :
- 7 184,91 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 2 394,97 euros,
- ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi,
- pris acte que Madame [A] [L] [C] a reçu un trop versé d'un montant de 8,33 euros,
- ordonné à Madame [A] [L] [C] de restituer à l'association Le Monde de l'Enfant la somme de 8,33 euros au titre du trop perçu lié à l'indemnité de licenciement économique,
- débouté Madame [A] [L] [C] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association Le Monde de l'Enfant du surplus de ses demandes,
- partagé les dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2020, l'association Le Monde de l'Enfant a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 2 janvier 2020.

Par ordonnance du 11 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, a joint les procédures inscrites sous les numéros RG20/00099 et RG20/00091, et renvoyé la cause à l'audience du 17 mai 2021 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020 à Madame [A] [L] [C], l'association Le Monde de l'Enfant demande à la cour de :

- la...

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