Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/001921

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/001921
Date21 juin 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 271 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 19/00192 - No Portalis DBV7-V-B7D-DB3R

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guyane en date du 7 janvier 2016.

APPELANTE

Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI , avocat au barreau de PARIS substitué par Maître WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile šPommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.







FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 24 juillet 1979, Madame [F] [E] informait la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) de son exercice en médecine libérale à compter du 6 août 1979 et sollicitait en conséquence son affiliation à la caisse.

Par lettre recommandée en date du 13 mars 2013, Madame [F] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane d'une opposition à contrainte en date du 18 février 2013 signifiée par huissier de justice le 11 mars 2013 sur requête de la CARMF pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2012 d'un montant total de 20 343,15 euros, majorations de retard comprises.

Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane a?:

- déclaré l'opposition de Madame [F] [E] recevable,
- validé la contrainte décernée par la CARMF à l'encontre de Madame [F] [E] portant sur une somme de 20 343,15 euros, comprenant les majorations de retard et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux,
- débouté Madame [F] [E] de l'ensemble de ses autres demandes.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mars 2016, Madame [F] [E] a formé appel du ce jugement.

Par arrêt rendu contradictoirement le 1er juin 2017, la cour d'appel de Cayenne a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et condamné Madame [F] [E] à payer à la CARMF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] [E] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Cayenne.

Le 18 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation no1308 F-D contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Cayenne, dans les termes suivants :

- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017 (RG16/00101), entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se...

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