Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 18/015871
Case Outcome | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Docket Number | 18/015871 |
Date | 21 juin 2021 |
Court | Cour d'appel de Basse-Terre (France) |
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 268 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE No : No RG 18/01587 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 30 mai 2006.
APPELANTE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile šPommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée en date du 19 juin 2004, Madame [B] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 28 mai 2004 sur requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2003 d'un montant total de 15 767,60 euros, majorations de retard comprises.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a constaté l'irrecevabilité de l'opposition et validé la contrainte.
Puis, par lettre recommandée en date du 13 mars 2013, Madame [B] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane d'une opposition à contrainte en date du 18 février 2013 signifiée par huissier de justice le 11 mars 2013 sur requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2012 d'un montant total de 20 343,15 euros, majorations de retard comprises.
Enfin, par lettre recommandée en date du 18 octobre 2013, Madame [B] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 28 mai 2004 sur requête de la CARMF pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2003 d'un montant total de 15 767,60 euros, majorations de retard comprises.
Parallèlement, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2015, Madame [B] [H] a formé...
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 268 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE No : No RG 18/01587 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 30 mai 2006.
APPELANTE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile šPommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée en date du 19 juin 2004, Madame [B] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 28 mai 2004 sur requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2003 d'un montant total de 15 767,60 euros, majorations de retard comprises.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a constaté l'irrecevabilité de l'opposition et validé la contrainte.
Puis, par lettre recommandée en date du 13 mars 2013, Madame [B] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane d'une opposition à contrainte en date du 18 février 2013 signifiée par huissier de justice le 11 mars 2013 sur requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2012 d'un montant total de 20 343,15 euros, majorations de retard comprises.
Enfin, par lettre recommandée en date du 18 octobre 2013, Madame [B] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 28 mai 2004 sur requête de la CARMF pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2003 d'un montant total de 15 767,60 euros, majorations de retard comprises.
Parallèlement, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2015, Madame [B] [H] a formé...
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