Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 18/015881

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Docket Number18/015881
Date21 juin 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 269 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 18/01588 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBGX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 30 mai 2016.

APPELANTE

Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉE

ORGANISME CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maitre SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée en date du 19 juin 2004, Madame [E] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 28 mai 2004 sur requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2003 d'un montant total de 15 767,60 euros, majorations de retard comprises.

Par jugement contradictoire du 30 mai 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a constaté l'irrecevabilité de l'opposition et validé la contrainte.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2015, Madame [E] [I] a formé appel dudit jugement.

Par arrêt rendu contradictoirement le 3 avril 2017, la cour d'appel de Basse-Terre a :

- rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de Madame [E] [I],
- déclaré irrecevables les dernières conclusions adressées par le conseil de Madame [E] [I], le 6...

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