Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2020, 19/003321

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/003321
Date09 novembre 2020
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)






















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 435 DU 09 NOVEMBRE 2020



No RG 19/00332 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCGK

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 06 décembre 2018, enregistrée sous le no 16/02528


APPELANTS :

Monsieur V... W...
[...]
[...]

Madame Q... D... épouse W...
[...]
[...]

Représentée par Me Charles NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉS :

Monsieur S... G...
[...]
[...]

Madame E... P...
[...]
[...]

Représentés tous deux par Me Catherine GLAZIOU, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :

SARL CHARLES MICHELS IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en
exercice domicilié es qualité audit siège. [...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 25 mai 2019 et des conclusions le 07 juin 2019 à personne morale habilitée.






COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020.

Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 novembre 2020.



GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé signé le 05 février 2015 sous l'égide de la société Century 21 Charles Michels, M. S... G... et Mme E... P... (les Consorts G... P...) se sont engagés à vendre à M. V... W... et à Mme Q... D... épouse W... (M.et Mme W...) et ceux-ci à acheter, les lots 91 et 93 d'un immeuble en copropriété consistant en un appartement trois pièces de 52,74 m² et la cave sis [...] moyennant le prix net vendeur de 407 000 euros payable en totalité le jour de la signature de l'acte authentique prévue au 29 mai 2015.

Se prévalant du non respect par M.et Mme W... de leurs obligations contractuelles, par exploit d'huissier de justice du 20 novembre 2015, les Consorts G... P... les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la clause pénale prévue au contrat. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge de la mise en état de ce tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.

Par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2017, M.et Mme W... ont fait assigner en intervention forcée la SARL Charles Michel Immobilier à l'enseigne Century 21 Charles Michel.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 06 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a :

-dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction de la procédure en intervention forcée,
-déclaré irrecevable la demande en rétractation formulée par M.et Mme W...,
-déclaré valable le compromis de vente signé le 05 février 2015,
-condamné solidairement M.et Mme W... à payer aux Consorts G... P... la somme de 25 000 euros au titre de la clause pénale,
-débouté les Consorts G... P... de leur demande à titre de dommages et intérêts,
-débouté M.et Mme W... de leur demande d'appel en garantie de la société Century 21 contre toutes condamnations prononcées contre eux au titre du retard dans le traitement de la demande de prêt,
-débouté M.et Mme W... de leur demande aux fins de restitution de la somme de 20 350 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,
-condamné in solidum M.et Mme W... à payer aux Consorts G... P... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et débouté en conséquence les parties de leurs demandes à ce titre,
-condamné in solidum M.et Mme W... aux entiers dépens.

M. et Mme W... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 18 mars 2019.

Suite à l'avis à signifier délivré par le greffe de la cour le 06 mai 2019, M.et Mme W... ont fait signifier les 27 mai et 07 juin 2019 à la SARL Charles Michels Immobilier la déclaration d'appel et leurs conclusions. Cette dernière bien que régulièrement citée (à personne habilitée) n'a pas constitué avocat.

Les autres parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020.

Cette affaire fixée initialement à l'audience du 02 mars 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 21 septembre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 09 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.


PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 26 juin 2019 par les appelants, 12 octobre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M.et Mme W... demandent à la cour, de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,
*à titre principal, constater leur rétractation et la caducité du compromis de vente,
* à titre subsidiaire, constater le respect des délais relatifs au dépôt des demandes de prêt par M. et Mme W... et la conformité des demandes de prêt,
* à titre très subsidiaire, constater que la demande au titre de l'application de la clause pénale n'est pas justifiée et en exonérer M. et Mme W... du paiement,

-en tout état de cause, dire et juger que M. et Mme W... sont recevables et bien fondés à mettre en cause la société Century 21, en conséquence, déclarer la décision à intervenir opposable à cette société, dire que la société Century 21 sera tenue de garantir M. et Mme W... contre toutes condamnations prononcées contre eux,
-ordonner la restitution sans délai du dépôt de garantie d'un montant de 20 350 euros versé à la demande des Consorts G... P... sur le compte séquestre de maître I..., notaire à Paris,
-condamner solidairement les Consorts G... P... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
-prononcer l'exécution...

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