Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 novembre 2023, 23-81.039, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bonnal |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01303 |
Case Outcome | Cassation |
Date | 08 novembre 2023 |
Docket Number | 23-81039 |
Appeal Number | C2301303 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 23-81.039 F-B
N° 01303
GM
8 NOVEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre des mineurs, en date du 13 février 2023, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [V] [D] a fait l'objet des condamnations suivantes par le tribunal pour enfants :
- quinze jours d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 25 janvier 2017;
- quinze jours d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 10 octobre 2017;
- trois mois d'emprisonnement dont deux mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, prononcés le 15 juillet 2020.
3. Par cette dernière décision, le tribunal a également prononcé une autre peine d'un mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité, et ordonné la révocation des deux peines précédentes de quinze jours d'emprisonnement avec sursis.
4. Par jugement du 5 octobre 2022, à l'issue du débat contradictoire sollicité par le ministère public, le juge des enfants a rendu un jugement de non-lieu à aménagement de peine, en raison de l'illégalité des peines d'emprisonnement prononcées le 15 juillet 2020 par le tribunal pour enfants.
5. Le procureur de la République a relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par le procureur général
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que la partie ferme de la peine prononcée...
N° M 23-81.039 F-B
N° 01303
GM
8 NOVEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre des mineurs, en date du 13 février 2023, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [V] [D] a fait l'objet des condamnations suivantes par le tribunal pour enfants :
- quinze jours d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 25 janvier 2017;
- quinze jours d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 10 octobre 2017;
- trois mois d'emprisonnement dont deux mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, prononcés le 15 juillet 2020.
3. Par cette dernière décision, le tribunal a également prononcé une autre peine d'un mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité, et ordonné la révocation des deux peines précédentes de quinze jours d'emprisonnement avec sursis.
4. Par jugement du 5 octobre 2022, à l'issue du débat contradictoire sollicité par le ministère public, le juge des enfants a rendu un jugement de non-lieu à aménagement de peine, en raison de l'illégalité des peines d'emprisonnement prononcées le 15 juillet 2020 par le tribunal pour enfants.
5. Le procureur de la République a relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par le procureur général
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que la partie ferme de la peine prononcée...
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