Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 22-82.422, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bonnal |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00961 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 06 septembre 2023 |
Docket Number | 22-82422 |
Counsel | Me Haas |
Appeal Number | C2300961 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 22-82.422 F-B
N° 00961
SL2
6 SEPTEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [P] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [P] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [P] [Z] des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, faits pour lesquels il était poursuivi avec d'autres personnes mises en cause, dont M. [N] [O], lequel a été condamné pour les mêmes infractions, par le même jugement.
3. Le ministère public a relevé appel de la relaxe prononcée pour M. [Z].
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de l'infraction d'offre ou cession de cocaïne commise entre le 12 janvier et le 3 décembre 2018 et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de diverses sommes, alors « que ne peut être entendu sous serment l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ; que M. [O] a été jugé et condamné en première instance en même temps que M. [Z] pour des faits...
N° U 22-82.422 F-B
N° 00961
SL2
6 SEPTEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [P] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [P] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [P] [Z] des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, faits pour lesquels il était poursuivi avec d'autres personnes mises en cause, dont M. [N] [O], lequel a été condamné pour les mêmes infractions, par le même jugement.
3. Le ministère public a relevé appel de la relaxe prononcée pour M. [Z].
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de l'infraction d'offre ou cession de cocaïne commise entre le 12 janvier et le 3 décembre 2018 et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de diverses sommes, alors « que ne peut être entendu sous serment l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ; que M. [O] a été jugé et condamné en première instance en même temps que M. [Z] pour des faits...
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