Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-80.608, Publié au bulletin
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | M. Bonnal |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00964 |
Case Outcome | Cassation |
Docket Number | 23-80608 |
Counsel | SCP Guérin-Gougeon |
Appeal Number | C2300964 |
Date | 06 septembre 2023 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 23-80.608 F-B
N° 00964
SL2
6 SEPTEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [B] [I] et Mme [F] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 janvier 2023,
qui a prononcé sur leurs contestations de reconnaissance et d'exécution de peines prononcées à l'étranger.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [B] [I] et Mme [F] [I], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par décision du 19 septembre 2014, devenue définitive le 10 mai 2018, la cour de justice de la circonscription de Porto (Portugal) a condamné Mme [F] [I] à une peine de neuf ans et trois mois d'emprisonnement pour esclavage et détention d'arme prohibée, et M. [B] [I] à neuf ans d'emprisonnement pour esclavage.
3. Le 6 octobre 2020, la cour de justice de la circonscription de Porto a transmis aux autorités françaises une demande de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français.
4. Par décision du 25 mai 2022, le procureur de la République a reconnu la décision du 19 septembre 2014 comme étant exécutoire sur le territoire français.
5. M. et Mme [I] ont saisi, sur le fondement de l'article 728-48 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon d'une requête en contestation de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes principales et subsidiaires de M. et Mme...
N° T 23-80.608 F-B
N° 00964
SL2
6 SEPTEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [B] [I] et Mme [F] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 janvier 2023,
qui a prononcé sur leurs contestations de reconnaissance et d'exécution de peines prononcées à l'étranger.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [B] [I] et Mme [F] [I], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par décision du 19 septembre 2014, devenue définitive le 10 mai 2018, la cour de justice de la circonscription de Porto (Portugal) a condamné Mme [F] [I] à une peine de neuf ans et trois mois d'emprisonnement pour esclavage et détention d'arme prohibée, et M. [B] [I] à neuf ans d'emprisonnement pour esclavage.
3. Le 6 octobre 2020, la cour de justice de la circonscription de Porto a transmis aux autorités françaises une demande de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français.
4. Par décision du 25 mai 2022, le procureur de la République a reconnu la décision du 19 septembre 2014 comme étant exécutoire sur le territoire français.
5. M. et Mme [I] ont saisi, sur le fondement de l'article 728-48 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon d'une requête en contestation de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes principales et subsidiaires de M. et Mme...
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