Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mai 2023, 22-85.462, Publié au bulletin
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | M. Bonnal (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00590 |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol |
Date | 17 mai 2023 |
Appeal Number | C2300590 |
Docket Number | 22-85462 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 22-85.462 F-B
N° 00590
SL2
17 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2023
M. [I] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2022, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamné à 300 000 euros d'amende dont 150 000 euros avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] [L], médecin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie aggravée, pour avoir trompé la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en faisant usage de facturations faussées avec des actes non conformes ou fictifs, afin d'obtenir des prestations indues.
3. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine d'amende de 300 000 euros dont 150 000 euros avec sursis et à une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans, a ordonné la confiscation de la somme de 261 262 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 429 et 593...
N° Y 22-85.462 F-B
N° 00590
SL2
17 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2023
M. [I] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2022, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamné à 300 000 euros d'amende dont 150 000 euros avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] [L], médecin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie aggravée, pour avoir trompé la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en faisant usage de facturations faussées avec des actes non conformes ou fictifs, afin d'obtenir des prestations indues.
3. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine d'amende de 300 000 euros dont 150 000 euros avec sursis et à une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans, a ordonné la confiscation de la somme de 261 262 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 429 et 593...
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