Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 avril 2022, 21-83.457, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Soulard |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00427 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Docket Number | 21-83457 |
Date | 06 avril 2022 |
Counsel | Uzan-Sarano et Goulet,SCP Rocheteau |
Appeal Number | C2200427 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 21-83.457 F-B
N° 00427
MAS2
6 AVRIL 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022
M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2021, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné sa convocation devant le juge d'application des peines pour un éventuel aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement et une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal correctionnel de Thionville a reconnu M. [R] [X] coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [X] à un emprisonnement délictuel de trente mois, dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de quinze mois et ordonné la convocation de M. [X] devant le juge de l'application des peines pour un éventuel...
N° Y 21-83.457 F-B
N° 00427
MAS2
6 AVRIL 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022
M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2021, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné sa convocation devant le juge d'application des peines pour un éventuel aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement et une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal correctionnel de Thionville a reconnu M. [R] [X] coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [X] à un emprisonnement délictuel de trente mois, dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de quinze mois et ordonné la convocation de M. [X] devant le juge de l'application des peines pour un éventuel...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI