Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 août 2021, 21-83.183, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CR01069
Case OutcomeRejet
CitationÀ rapprocher :Crim., 9 février 2021, pourvoi n° 20-86.339, Bull. crim. 2021 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 16 mars 2021, pourvoi n° 20-87.092, Bull. crim 2021 (cassation), et l'arrêt cité.
Docket Number21-83183
Date11 août 2021
Appeal NumberC2101069
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-83.183 F-B

N° 01069


MAS2
11 AOÛT 2021


REJET


M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 AOÛT 2021



M. [Q] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment, aggravés, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Wyon, M. Samuel, M. Dary, M. de Lamy, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs précités, M. [K] a, par ordonnance du juge d'instruction du 6 novembre 2020, été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, une obligation de cautionnement de 50 000 euros.

3. Le 10 février 2021, M. [K] a saisi le magistrat instructeur aux fins de mainlevée partielle du cautionnement, en sollicitant la réduction de celui-ci à hauteur de 15 000 euros.

4. Par ordonnance du 18 février 2021, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

5. M. [K] a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 137, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

8. Le...

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