Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 août 2021, 21-83.172, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CR01068
Case OutcomeRejet
Docket Number21-83172
Date11 août 2021
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal NumberC2101068
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 21-83.172 F-B

N° 01068


MAS2
11 AOÛT 2021


REJET


M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 AOÛT 2021



M. [I] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre MM. [Q] [Q] et [P] [A] des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, tentative d'assassinat, menaces, extorsion, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Wyon, M. Maziau, M. Dary, M. de Lamy, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 9 décembre 2019, M. [Z] a porté plainte contre des personnes qu'il accusait de l'avoir séquestré et menacé de mort, affirmant que l'une d'elles, qu'il identifiait en la personne de M. [A], avait tenté de l'étrangler avec une corde, avant qu'il ne parvienne à se détacher et à fuir le lieu de séquestration.

3. M. [A] a admis son implication dans les faits dénoncés, sans en reconnaître toutes les circonstances. Il en est allé de même pour l'autre personne impliquée, identifiée comme étant M. [Q].

4. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance dans laquelle il a, après requalification des faits, ordonné le renvoi de M. [A] devant le tribunal correctionnel des chefs de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours avec...

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