Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2021, 20-82.415 20-86.182, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CR00549
CitationN2 >S'agissant de l'exploitation par le juge d'instruction d'écoutes téléphoniques tirées d'une autre procédure, à rapprocher : Crim., 16 mai 2000, pourvoi n° 00-80.905, Bull. crim. 2000, n° 190 (rejet).
Case OutcomeCassation partielle
Appeal NumberC2100549
Docket Number20-82415,20-86182
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Date11 mai 2021
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 20-86.182 F-P
et N° V 20-82.415

N° 00549


ECF
11 MAI 2021


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021



REJET du pourvoi formé par M. [J] [C] contre l'arrêt n° 178/2020 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de recel en bande organisée en récidive, infractions à la législation sur les armes en récidive, association de malfaiteurs en récidive, a prononcé avant dire droit sur la nullité d'actes de la procédure.

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. [J] [C] et rejet du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre l'arrêt n° 826/2020 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 19 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs précités, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois formés contre l'arrêt du 19 octobre 2020 et a joint les pourvois formés contre cet arrêt.

Par ordonnance en date du 18 février 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 mars 2020 et a joint celui-ci aux pourvois formés contre l'arrêt du 19 octobre 2020.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [C], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 8 février 2018, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire sur des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre une tentative d'extorsion à l'encontre d'un entrepreneur.

3. A l'issue de cette enquête préliminaire, par réquisitoire en date du 4 mai 2018, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs de tentatives d'extorsion en bande organisée, non-justification de ressources, association de malfaiteurs en vue de commettre notamment les crimes de tentatives d'extorsion de fonds en bande organisée.

4. Le 13 septembre 2018, M. [C], susceptible d'être mis en cause dans le cadre de cette information judiciaire, a été l'objet d'une tentative d'assassinat.

5. Par réquisitoire supplétif en date du 25 octobre 2018, la saisine du juge d'instruction a été étendue à des faits commis courant 2018 et jusqu'au 19 octobre 2018 de non-justification de ressources aggravée, recel en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en vue de la préparation et la commission de crimes et de délits, en particulier d'homicide volontaire avec préméditation en bande organisée, en récidive.

6. Le 25 octobre 2018, M. [C] a été mis en examen des chefs précités.

7. Le 19 avril 2019, il a déposé une requête en nullité d'actes de la procédure en exposant notamment que depuis sa tentative d'assassinat, les enquêteurs avaient effectué, hors saisine, des investigations sur la préparation d'une action criminelle en représailles de celle-ci, faits sans lien avec les extorsions de fonds et trafic de stupéfiants visés au réquisitoire introductif.

8. A l'issue de l'audience devant la chambre de l'instruction qui s'est tenue le 6 janvier 2020, l'affaire a été mise en délibéré.

9. Durant le délibéré, la chambre de l'instruction a constaté qu'avaient été versés en procédure un réquisitoire supplétif en date du 17 octobre 2018 faisant mention de faits nouveaux, à savoir une « enquête préliminaire diligentée par la DRPJ Ajaccio - Antenne Bastia, sous le n° de PV 2018/236 » ainsi que les procès-verbaux de cette enquête, datés du 10 octobre 2018 au 16 octobre 2018.

10. Après une deuxième audience au cours de laquelle ont été recueillies les observations des parties, le 3 février 2020, l'affaire a été mise à nouveau en délibéré.

11. Par arrêt en date du 2 mars 2020, la chambre de l'instruction, avant dire droit, a invité le juge d'instruction à verser en procédure toutes les pièces qui seraient de nature à confirmer ou à infirmer la date d'établissement du réquisitoire supplétif et de l'enquête préliminaire précités et à exposer par une note versée au dossier les circonstances et les motifs de leur versement et de leur cotation tardifs.

12. Le 3 avril 2020, le juge d'instruction a versé en procédure une telle note.

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt en date du 19 octobre 2020, proposé pour M. [C]

13. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt en date du 2 mars 2020

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué du 2 mars 2020 en ce qu'il a invité le magistrat instructeur à veiller à ce que soient versées au dossier de la procédure dans les meilleurs délais toutes les pièces, notamment établies par le ou les services en charge de l'exécution des commissions rogatoires qu'il a décernées, qui seraient de nature à confirmer ou à infirmer la date d'établissement des pièces cotées D4366 à D4547 et a indiqué que ce magistrat pourrait exposer par une note versée au dossier tous éléments de nature à éclairer les circonstances et les motifs de leur versement et de leur cotation tardifs sans se prononcer sur les nullités dont la chambre de l'instruction était saisie, alors :

« 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle doit renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que lorsque des pièces sont disparues ou égarées, il convient de procéder conformément aux articles 648 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce l'ajout au dossier, en cours de délibéré dans des conditions non révélées par l'arrêt attaqué, de pièces nouvelles, dont le ministère public ni quiconque d'autre n'avait signalé à la chambre de l'instruction qu'elles étaient manquantes ou égarées, est irrégulier et porte directement atteinte aux droits de la défense en raison du caractère occulte de la procédure suivie pour faire arriver ces pièces ; que l'arrêt attaqué ne pouvait en conséquence se fonder sur les pièces irrégulièrement parvenues au dossier ; qu'il a ainsi violé les articles préliminaire et 197, dernier alinéa, 648 et suivants du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction de se prononcer en l'état du dossier tel qu'il lui est soumis et si elle découvre une cause de nullité, de prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 2 mars 2020, constate, après avoir ajouté ou fait ajouter de nouvelles pièces qui ne figuraient pas au dossier de l'information, qu'elle ne peut s'assurer de la date d'établissement de ces pièces et notamment du réquisitoire supplétif justifiant de l'élargissement de la saisine du juge d'instruction ; qu'elle ne pouvait dès lors que prononcer la nullité du réquisitoire supplétif, et des actes de procédure effectués hors saisine faute de date certaine sur la transmission au juge d'instruction du réquisitoire supplétif ; qu'en refusant d'annuler la procédure la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 170, 197, 206, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que la chambre de l'instruction est seule compétente durant l'instruction préparatoire pour apprécier la régularité des actes de l'information ; que le juge d'instruction ne peut se faire juge de la régularité des actes qu'il accomplit ; qu'en demandant au juge d'instruction une note « d'explication » sur les actes cotés à son dossier, la chambre de l'instruction a méconnu ses propres pouvoirs, les principes d'équité et d'impartialité et ainsi violé les articles préliminaire, 170 et suivants, 206 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ qu'en donnant injonction au juge d'instruction de compléter le dossier de l'information judiciaire...

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