Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 février 2016, 14-87.753, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR06608
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Date09 février 2016
Docket Number14-87753
Appeal NumberC1606608
Subject MatterSYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Union départementale d'un syndicat - Délit d'omission de déclaration à la CNIL d'un système de vidéosurveillance
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 29 ; Bulletin d'information générale 2016, n°844, II, n°859

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Aérazur,


contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef, notamment, de non-déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un traitement automatisé de données personnelles, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la production, par le directeur de la société Aérazur, dans une instance en diffamation contre plusieurs salariés de l'entreprise, d'un enregistrement d'images, issues du système de surveillance vidéo de l'établissement, de la distribution de tracts syndicaux, et après un contrôle de l'inspection du travail ayant abouti au constat de plusieurs irrégularités dans la mise en oeuvre de ce système, l'Union départementale du syndicat CGT de Seine-Maritime a fait citer la société Aérazur devant le tribunal correctionnel, des chefs de non-déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'un système de vidéosurveillance, et de diverses infractions à la loi du 6 janvier 1978, au code du travail, et au code pénal ; que le tribunal ayant annulé partiellement la citation introductive d'instance, et relaxé la prévenue du chef de défaut de déclaration à la CNIL, la partie civile a relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur le rejet des autres branches du moyen de nullité de la citation ;

"aux motifs que sous la seule réserve des deux infractions susvisées, ayant donné lieu à annulation partielle de la citation délivrée par l'Union départementale du syndicat CGT de Seine-Maritime, celle-ci vise expressément, dans le corps des développements de l'acte ou dans la synthèse présentée en fin de l'acte, la qualification de l'ensemble des infractions dénoncées, ainsi que les textes de répression qui leur sont actuellement applicables, ou qui leur étaient applicables à la date des faits dénoncés ; que, plus précisément, sur l'infraction d'enregistrement d'images sur la voie publique sans autorisation préfectorale, l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 a été abrogé par l'article 19 de l'ordonnance du 12 mars 2012, laquelle est entrée en vigueur, en vertu de son article 22, le 1er mai 2012, premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel ; que l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, ainsi abrogé à compter du 1er mai 2012, antérieurement à l'acte de citation qui en fait mention, était cependant bien applicable durant la période des faits dénoncés par la partie civile ; que par ailleurs, cette abrogation allait de pair avec la codification à droit constant, de cette disposition dans les articles L. 223-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ; que dès lors, cette évolution législative n'est pas une cause de nullité de la citation ; que, par ailleurs, les termes des développements de cette citation, relatant la chronologie des faits, faisant mention notamment d'une installation du système en 1996 ou 1997, de la réponse fournie par la CNIL au syndicat CGT en février 2011, de la déclaration du système de vidéo surveillance à la CNIL effectuée par la société Aérazur le 22 septembre 2011, de l'utilisation litigieuse des enregistrements vidéo lors de la procédure pénale en diffamation diligentée en décembre 2010, constituent une information suffisamment précise pour que les représentants de la société défenderesse comprennent la nature et la période des faits qui leur sont reprochés ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet des autres branches du moyen de nullité de la citation, invoquées par la société Aérazur ;

"alors qu'il résulte des articles 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, d'une part, que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, et, d'autre part, que tout prévenu a le droit d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que tel ne peut être le cas d'une citation visant cumulativement six délits au visa pêle-mêle de nombreux textes, non reportés précisément à des infractions nettement distinguées, entrés en vigueur à des époques diverses allant de 2002 à 2009, ou abrogés antérieurement à la citation sans mention de leur recodification (ainsi de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995), s'abstenant, de surcroît, de toute précision quant à la période de prévention et à la date des faits reprochés pour chacun des différents délits visés ; qu'en limitant l'annulation de la citation à deux des six infractions visées, pour lesquelles le texte de répression était pour l'une inexact, pour l'autre non cité, quand il résultait de ses propres constatations que l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, seul visé par la citation s'agissant du délit d'enregistrement d'images sur la voie publique sans autorisation préfectorale, avait été abrogé à compter du 1er mai 2012 antérieurement à l'acte de citation, et qu'aucune période de prévention n'était indiquée à l'exclusion d'une chronologie des faits allant de l'installation du système en 1996 ou 1997 à une déclaration à la CNIL du 22 septembre 2011, de sorte qu'il en résultait nécessairement une incertitude pour la prévenue, tant sur les textes applicables aux délits reprochés qu'à la période non prescrite au cours de laquelle ils auraient été commis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;

Attendu que, pour confirmer l'annulation partielle de la citation, prononcée par le jugement déféré, pour les infractions d'absence d'information préalable des salariés sur l'installation d'un système de vidéosurveillance, et d'absence de consultation du comité d'entreprise préalablement à cette installation, et rejeter les autres moyens de nullité de la citation invoqués par la société prévenue concernant les autres infractions poursuivies, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'acte répondait, pour ces autres infractions, aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, et comportait une information suffisamment précise pour que les organes ou représentants de la société défenderesse comprennent la nature et la cause de l'accusation portée contre celle-ci ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'Union départementale du syndicat CGT de Seine-Maritime avait bien intérêt à agir à l'encontre de la société Aérazur pour obtenir réparation du préjudice éventuellement subi par la partie civile du fait du délit d'omission de déclaration auprès de la CNIL d'un système de vidéosurveillance ;

"aux motifs que, en vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, un syndicat professionnel peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; que doivent être distingués, d'une part, l'appréciation de la recevabilité de l'action de la partie civile, qui implique uniquement la possibilité d'un préjudice résultant des faits poursuivis, et, d'autre part, la décision sur le bien fondé des demandes de la partie civile, qui suppose que soit établie la réalité du préjudice en lien avec ces faits ; que, par ailleurs, le lien de causalité, entre l'infraction poursuivie et le préjudice invoqué par la partie civile, ne doit pas s'apprécier a priori, de manière abstraite, en fonction de la seule qualification juridique de l'infraction, mais en fonction de la nature des faits poursuivis, selon chaque cas d'espèce ; que le fait qu'une infraction ait porté atteinte aux droits d'un nombre limité de salariés dans une entreprise ne fait aucunement obstacle à ce que soit appréciée la possibilité, puis la réalité du préjudice découlant de cette infraction pour l'intérêt collectif représenté par un syndicat professionnel ; qu'en outre, le fait qu'une infraction ait été commise au sein d'une entreprise, ne fait aucunement obstacle à ce que soient appréciées la possibilité et la...

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