Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 16-87.699, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR03372
CitationSur les conditions de l'action en dommages-intérêts du prévenu fondée sur un abus de constitution, à rapprocher : Crim., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-83.150, Bull. crim. 2012, n° 107 (cassation partielle), et les arrêts cités
Case OutcomeRejet
CounselSCP Hémery et Thomas-Raquin,SCP Capron
Appeal NumberC1803372
Date16 janvier 2018
Subject MatterACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Partie civile - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts du prévenu - Recevabilité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-87699
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 16-87.699 F-P+B

N° 3372

SL
16 JANVIER 2018


REJET


M. X... président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par la société Imation Europe BV, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 1er décembre 2016, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre la société Copie France du chef de recel de contrefaçon, a constaté l'extinction de l'action civile par prescription, a prononcé sur les intérêts civils et a alloué à cette dernière 100 000 euros pour constitution de partie civile abusive AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suivant acte en date du 4 janvier 2013, la société Imation Europe BV a fait citer la société Copie France pour avoir, du 7 janvier 2001 au 1er janvier 2009, en connaissance de cause, bénéficié par tout moyen du produit de l'infraction de contrefaçon à travers la perception de frais de gestion prélevés sur des rémunérations pour copie privée qu'elle savait frauduleusement surévaluées en raison de la prise en compte de l'usage des copies illicites, faits qualifiés par elle de recel de contrefaçon ; que suivant jugement, en date du 2 juillet 2014, le tribunal correctionnel a relaxé la société Copie France des fins de la poursuite, et sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Imation Europe BV, mais l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Copie France 100 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ; que la société Imation Europe BV a relevé appel des dispositions civiles dudit jugement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de primauté du droit de l'Union européenne, de l'article 5.2 b, de la directive 2001/29/CE du parlement européen et du conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, 121-2 et 321-1 du code pénal, L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 2, 3, 6, 8, 10, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action civile de la société Imation Europe BV, a déclaré sa constitution de partie civile et ses demandes irrecevables, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 juillet 2014 sur l'abus de constitution de partie civile et a condamné la société Imation Europe BV à payer à la société Copie France la somme de 100 000 euros pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;

"aux motifs propres qu'aux termes de la prévention telle que figurant dans la citation directe de la partie civile la société Imation Europe BV, signifiée le 4 janvier 2013, à la société Copie France, à savoir de "dire et juger que la société Copie France, entre le 7 janvier 2011 et le 1er janvier 2009, est coupable d'avoir, en connaissance de cause, bénéficié par tout moyen du produit de l'infraction de contrefaçon à travers la perception de frais de gestion prélevés sur des rémunérations pour copie privée qu'elle savait frauduleusement surévaluées en raison de la prise en compte de l'usage des copies illicites (faits constitutifs de l'infraction de contrefaçon), au même titre que l'usage des copies licites, faits constitutifs de l'infraction prévues à l'article 321-1 du code pénal...", en l'espèce, le délit de recel de contrefaçon ; qu'aux termes des pièces du dossier et des débats devant la cour, il est établi que le produit recelé est constitué par les frais de gestion prélevés sur les rémunérations copie privée perçues par la société Copie France, pour le compte des ayants droits, auprès des fabricants, importateurs et personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé, étant rappelé que les sommes ainsi perçues sont reversées, mensuellement, aux ayants droits ; qu'il est constant que les frais de gestion prélevés par la société Copie France, étant précisé que les éléments concernant la société Sorecop, autre société de perception absorbée en 2011 par la société Copie France, sont hors de la prévention, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le bien-fondé de ces frais, sont constitués par des retenues statutaires opérées sur les sommes perçues au titre de la rémunération copie privée, retenues faites afin de couvrir les dépenses liées à l'activité de l'année en cours selon un taux fixé chaque année, et dont il est indiqué qu'il était, pour les exercices de 2001 à 2008, de 0, 70 % à 1, 20 % ; que la partie civile expose que la société Copie France a prélevé des frais de gestion frauduleux entre le 7 janvier 2001 et le 1er janvier 2009 en ce qu'ils étaient calculés sur les sommes perçues pour la rémunération copie privée dont l'assiette incluait les copies illicites, et que, si la perception de ces frais de gestion frauduleux avait cessé depuis plus de trois ans à la date de la citation, l'infraction de recel de contrefaçon n'est pas prescrite dans la mesure où tout ou partie des frais de gestion antérieurement perçus sont encore en possession de la société Copie France ; qu'il ressort des pièces soumises à la cour, notamment du compte de gestion de l'année 2008 de la société Copie France qu'à la fin de l'exercice 2008, il existait un excédent de prélèvement de 347 336,27 euros (l'excédent pour 2007 était de 218 873 euros), le montant total des charges s'élevant à la somme de 1 351 253,93 euros, que selon le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Copie France en date du 26 juin 2009, l'excédent dégagé en fin d'exercice 2008 a été distribué à hauteur de 115 801,91 euros aux ayants droits, le solde, de l'excédent, soit la somme de 231 534,36 euros, ayant été reportée sur l'exercice suivant ; qu'à l'évidence, le report de l'excédent de l'année 2008 a été intégralement absorbé dans les charges de fonctionnement de l'année 2009, et ce d'autant que le compte de gestion de la société Copie France pour l'année 2009 fait apparaître un montant total de charges de fonctionnement de 1 700 807, 17 euros bien supérieur à celui de 2008 ; qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales de juin 2004, juin 2007 et juin 2008, que les excédents dégagés en fin d'exercice pour les années 2003, 2006 et 2007, ont été intégralement distribués aux ayants droits, ainsi de l'excédent, d'un montant de 218 873 euros, dégagé en 2007, ce qui établit que les excédents de frais de gestion n'étaient pas systématiquement conservés et reportés d'une année sur l'autre, alors qu'il est d'évidence qu'il est difficile de prévoir en début d'exercice un pourcentage pour le prélèvement des frais de gestion permettant un résultant, en fin d'exercice égal à zéro ; qu'il n'est pas contesté que la société Copie France redistribue aux ayants droits 99 % des sommes qu'elle perçoit au titre de la rémunération copie privée, il ne saurait être sérieusement soutenu que la société Copie France, dont il sera rappelé qu'elle est une société civile de perception et de redistribution des...

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