Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 21-20.740, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Martinel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C201139 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 16 novembre 2023 |
Docket Number | 21-20740 |
Counsel | SCP Célice,Texidor,Périer,SCP Lyon-Caen et Thiriez |
Appeal Number | 22301139 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1139 F-B
Pourvoi n° C 21-20.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-20.740 contre l'arrêt n° RG : 18/02254 rendu le 22 novembre 2018 et l'arrêt n° RG : 20/02635 rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, [E] et [O] [C],
2°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [C], tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, [E] et [O] [C], de Mme [Y] [C], et après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2018, examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. Le mémoire en demande de la société [4] ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 22 novembre 2018, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2021), [D] [C] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime, le 9 mars 2015, d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).
5. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Sur le...
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1139 F-B
Pourvoi n° C 21-20.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-20.740 contre l'arrêt n° RG : 18/02254 rendu le 22 novembre 2018 et l'arrêt n° RG : 20/02635 rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, [E] et [O] [C],
2°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [C], tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, [E] et [O] [C], de Mme [Y] [C], et après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2018, examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. Le mémoire en demande de la société [4] ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 22 novembre 2018, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2021), [D] [C] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime, le 9 mars 2015, d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).
5. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Sur le...
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