Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 22-12.051, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Martinel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C201125 |
Case Outcome | Cassation |
Date | 16 novembre 2023 |
Docket Number | 22-12051 |
Counsel | SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel |
Appeal Number | 22301125 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emplois dans une zone franche urbaine - Conditions - Détermination |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1125 F-B
Pourvoi n° D 22-12.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-12.051 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), à la suite de deux contrôles portant sur les années 2006 et 2007, puis 2011 et 2012, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) implantée en zone franche urbaine, les 23 janvier 2009 et 3 février 2014, deux lettres d'observations suivies de deux mises en demeure résultant de la remise en cause de l'exonération des cotisations sociales au titre de cette implantation.
2. La société a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la...
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1125 F-B
Pourvoi n° D 22-12.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-12.051 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), à la suite de deux contrôles portant sur les années 2006 et 2007, puis 2011 et 2012, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) implantée en zone franche urbaine, les 23 janvier 2009 et 3 février 2014, deux lettres d'observations suivies de deux mises en demeure résultant de la remise en cause de l'exonération des cotisations sociales au titre de cette implantation.
2. La société a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la...
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