Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 21-25.356, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Martinel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C201130 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Date | 16 novembre 2023 |
Docket Number | 21-25356 |
Counsel | SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol,SARL Thouvenin,Coudray et Grévy |
Appeal Number | 22301130 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1130 F-B
Pourvoi n° V 21-25.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-25.356 contre l'arrêt n° RG : 19/01132 rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la communauté d'agglomération du [Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la communauté d'agglomération du [Localité 3] (la communauté d'agglomération), prise en sa régie de l'abattoir communautaire, une lettre d'observations comportant notamment un chef de redressement relatif à l'application à tort de la réduction de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires, suivie d'une mise en demeure du 11 décembre 2017.
2. La communauté d'agglomération a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le redressement opéré à l'encontre de la communauté...
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1130 F-B
Pourvoi n° V 21-25.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-25.356 contre l'arrêt n° RG : 19/01132 rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la communauté d'agglomération du [Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la communauté d'agglomération du [Localité 3] (la communauté d'agglomération), prise en sa régie de l'abattoir communautaire, une lettre d'observations comportant notamment un chef de redressement relatif à l'application à tort de la réduction de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires, suivie d'une mise en demeure du 11 décembre 2017.
2. La communauté d'agglomération a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le redressement opéré à l'encontre de la communauté...
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