Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 21-25.534, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Martinel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C201124 |
Case Outcome | Cassation |
Date | 16 novembre 2023 |
Docket Number | 21-25534 |
Counsel | SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol |
Appeal Number | 22301124 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1124 F-B
Pourvoi n° P 21-25.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-25.534 contre le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Nanterre, 21 septembre 2021), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé, par un courrier du 15 décembre 2017 à Mme [E] (la cotisante) un appel de cotisation d'un certain montant portant sur la cotisation subsidiaire maladie, due au titre de la protection universelle maladie pour l'année 2016.
2. La cotisante a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief au jugement de constater l'irrégularité de l'appel de cotisation établi le 15 décembre 2017, de l'annuler et de la condamner à rembourser à la cotisante la somme de 3 644 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, alors « que le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion...
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1124 F-B
Pourvoi n° P 21-25.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-25.534 contre le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Nanterre, 21 septembre 2021), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé, par un courrier du 15 décembre 2017 à Mme [E] (la cotisante) un appel de cotisation d'un certain montant portant sur la cotisation subsidiaire maladie, due au titre de la protection universelle maladie pour l'année 2016.
2. La cotisante a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief au jugement de constater l'irrégularité de l'appel de cotisation établi le 15 décembre 2017, de l'annuler et de la condamner à rembourser à la cotisante la somme de 3 644 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, alors « que le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion...
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