Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 novembre 2023, 22-15.588, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Martinel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C201098 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Date | 09 novembre 2023 |
Docket Number | 22-15588 |
Counsel | SCP Richard,SCP Doumic-Seiller |
Appeal Number | 22301098 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1098 F-B
Pourvoi n° Y 22-15.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.588 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [M],
2°/ à M. [J] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [L], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2022), M. et Mme [M] ont confié à M. [L] (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures pénales.
2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
3. Deux factures d'honoraires du 5 avril 2017 n'ont pas été payées.
4. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'honoraires supplémentaires de 6 000 euros hors taxes, et en conséquence, de fixer à la seule somme de 7 000 euros...
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1098 F-B
Pourvoi n° Y 22-15.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.588 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [M],
2°/ à M. [J] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [L], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2022), M. et Mme [M] ont confié à M. [L] (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures pénales.
2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
3. Deux factures d'honoraires du 5 avril 2017 n'ont pas été payées.
4. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'honoraires supplémentaires de 6 000 euros hors taxes, et en conséquence, de fixer à la seule somme de 7 000 euros...
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