Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 novembre 2023, 22-15.810, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Martinel
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C201100
Case OutcomeCassation partielle
Date09 novembre 2023
Docket Number22-15810
CounselSAS Hannotin Avocats,SCP Le Griel
Appeal Number22301100
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Astreinte - Juge en charge de la liquidation - Office - Etendue - Limite
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1100 F-B

Pourvoi n° Q 22-15.810




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

La société Action peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-15.810 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société AS immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Action peinture, de la SCP Le Griel, avocat de la société AS immobilier, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2022) et les productions, la société AS immobilier, propriétaire de locaux commerciaux pris à bail par la société Action peinture, a été condamnée, par une ordonnance d'un juge des référés du 17 octobre 2019, d'une part, à enlever certains éléments de bardage et des persiennes, installés en raison de travaux en cours, et à rétablir l'interphone ainsi que l'alarme des locaux, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de quatre mois, d'autre part, à remettre à la société Action peinture les avis d'échéance des loyers ainsi que les quittances correspondantes, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard...

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