Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 novembre 2023, 21-25.515, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Martinel (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C201109 |
Case Outcome | Cassation |
Date | 09 novembre 2023 |
Docket Number | 21-25515 |
Counsel | SCP Le Bret-Desaché,SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol |
Appeal Number | 22301109 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1109 F-B
Pourvoi n° T 21-25.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-25.515 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2021), [I] [V] a souscrit par bulletin d'adhésion individuel une garantie invalidité-décès auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN), le 6 octobre 2006. A son décès le 1er avril 2016, la mutuelle a versé à son fils, M. [V], une certaine somme au titre du capital décès.
2. Contestant le montant qui lui était versé, M. [V] a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir paiement de la somme mentionnée au contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, dirigée contre la MGEN, en paiement du solde du capital décès qui lui était dû du chef de sa défunte mère qui avait souscrit la garantie, alors « que l'envoi d'un magazine mutualiste ne peut constituer la notification individuelle requise lorsque les statuts d'une mutuelle sont modifiés...
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1109 F-B
Pourvoi n° T 21-25.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-25.515 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2021), [I] [V] a souscrit par bulletin d'adhésion individuel une garantie invalidité-décès auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN), le 6 octobre 2006. A son décès le 1er avril 2016, la mutuelle a versé à son fils, M. [V], une certaine somme au titre du capital décès.
2. Contestant le montant qui lui était versé, M. [V] a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir paiement de la somme mentionnée au contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, dirigée contre la MGEN, en paiement du solde du capital décès qui lui était dû du chef de sa défunte mère qui avait souscrit la garantie, alors « que l'envoi d'un magazine mutualiste ne peut constituer la notification individuelle requise lorsque les statuts d'une mutuelle sont modifiés...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI