Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 septembre 2023, 21-23.793, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C200853
Case OutcomeCassation
Date14 septembre 2023
Docket Number21-23793
CounselSAS Hannotin Avocats,SCP Yves et Blaise Capron
Appeal Number22300853
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterJUGEMENTS ET ARRETS - Qualification inexacte - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 853 F-B

Pourvoi n° W 21-23.793



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.793 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [R], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [R], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2021), par jugement du 2 décembre 2016, un tribunal de commerce a prononcé d'office la liquidation judiciaire de M. [R] et désigné M. [L] en qualité de liquidateur de ce dernier.

2. Par jugement du 18 novembre 2019, un juge de l'exécution a rejeté la demande de M. [R] à fin de voir déclarer cette décision non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile, faute de lui avoir été signifiée dans les six mois de sa date.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas lieu à constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 2 décembre 2016 et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en tout état de cause, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le...

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