Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 septembre 2023, 21-22.783, Publié au bulletin

CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Presiding JudgeMme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C200838
Case OutcomeCassation
Docket Number21-22783
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number22300838
Date14 septembre 2023
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 838 F-B

Pourvoi n° Y 21-22.783






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-22.783 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [T] exerçant sous l'enseigne « Plus de Problème »,

2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne « Plus de Problème »,

3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2020), Mme [C] a relevé appel, le 13 mars 2020, d'un jugement d'un conseil de prud'hommes du 13 février 2020, qui, dans l'instance l'opposant à M. [J], mandataire liquidateur de M. [T], et l'Unedic délégation AGS CGEA, l'a déboutée de ses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer...

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