Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-18.642, Publié au bulletin

CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Presiding JudgeMme Teiller (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C300606
Case OutcomeRejet
Docket Number22-18642
CounselSCP Alain Bénabent,SAS Boulloche,Colin,Stoclet et Associés
Appeal Number32300606
Date14 septembre 2023
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 606 FS-B

Pourvoi n° T 22-18.642



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La société Damien Clara architecture, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-18.642 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Damien Clara architecture, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Abgrall, conseiller, Mme Djikpa, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2022), par contrat du 24 octobre 2017, Mme [O] a confié à la société Damien Clara architecture (la société DCA) une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur l'aménagement de son domicile personnel et sur la mise en conformité d'un cabinet médical aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

2. Le 12 juin 2018, la société DCA a indiqué à Mme [O] qu'elle entendait mettre fin au contrat.

3. Soutenant que le contrat d'architecte méconnaissait les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et devait être considéré comme conclu sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt destiné à financer les travaux et faisant...

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