Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-13.107, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Teiller (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C300608
Case OutcomeRejet
Citation3e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-13.915, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.
Docket Number22-13107
Appeal Number32300608
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date14 septembre 2023
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 608 FS-B

Pourvoi n° B 22-13.107



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [S] [W],

2°/ Mme [H] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 22-13.107 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W] et de Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2022), M. [W] et Mme [L] ont confié à la société Les Maisons Nema, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Areas dommages (société Areas), la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une maison avec un garage en limite de voirie, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 10 septembre 2013.

2. Se plaignant d'une erreur altimétrique de la construction les privant d'accès à leur garage, ils ont saisi, par lettre du 15 novembre 2015, l'assureur du constructeur, qui a décliné sa garantie, puis ont assigné, le 3 mars 2016, la société Les Maisons Nema en réparation, laquelle n'a pas constitué avocat.

3. Par un jugement du 30 mai 2017, la société Les Maisons Nema...

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