Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 septembre 2023, 21-14.279, Publié au bulletin
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | Mme Teiller |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C300577 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 21-14279 |
Counsel | SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SARL Boré,Salve de Bruneton et Mégret |
Appeal Number | 32300577 |
Date | 07 septembre 2023 |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 577 FS-B
Pourvoi n° E 21-14.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [O] [Z],
2°/ Mme [P] [Y], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 21-14.279 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société PV Holding, anciennement société PV résidences & resorts France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PV Holding, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021, n° RG 19/14665), par acte sous seing privé du 21 septembre 2010, M. et Mme [Z] (les bailleurs) ont donné à bail renouvelé à la société Pierre et vacances Maeva tourisme exploitation, aux droits de laquelle est venue la société PV résidences & resorts France désormais dénommée PV Holding (la locataire), un logement dans une résidence de tourisme pour une durée de onze ans.
2. Le 24 mars 2015, la locataire a donné congé pour la deuxième échéance triennale.
3. M. [Z] a assigné la locataire...
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 577 FS-B
Pourvoi n° E 21-14.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [O] [Z],
2°/ Mme [P] [Y], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 21-14.279 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société PV Holding, anciennement société PV résidences & resorts France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PV Holding, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021, n° RG 19/14665), par acte sous seing privé du 21 septembre 2010, M. et Mme [Z] (les bailleurs) ont donné à bail renouvelé à la société Pierre et vacances Maeva tourisme exploitation, aux droits de laquelle est venue la société PV résidences & resorts France désormais dénommée PV Holding (la locataire), un logement dans une résidence de tourisme pour une durée de onze ans.
2. Le 24 mars 2015, la locataire a donné congé pour la deuxième échéance triennale.
3. M. [Z] a assigné la locataire...
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