Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 septembre 2023, 20-17.433, Publié au bulletin
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C200815 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 20-17433 |
Counsel | SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol,SARL Boré,Salve de Bruneton et Mégret |
Appeal Number | 22300815 |
Date | 07 septembre 2023 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 815 F-B
Pourvoi n° N 20-17.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-17.433 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2020), à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [E] (l'assuré) un indu correspondant aux indemnités journalières perçues au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014, ainsi qu'une pénalité financière.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours et de rejeter ses demandes en restitution de l'indu et en paiement de la pénalité financière, alors :
« 1°/ que devant trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge du fond ne peut statuer sur le fondement d'une circulaire ministérielle dépourvue de toute portée...
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 815 F-B
Pourvoi n° N 20-17.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-17.433 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2020), à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [E] (l'assuré) un indu correspondant aux indemnités journalières perçues au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014, ainsi qu'une pénalité financière.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours et de rejeter ses demandes en restitution de l'indu et en paiement de la pénalité financière, alors :
« 1°/ que devant trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge du fond ne peut statuer sur le fondement d'une circulaire ministérielle dépourvue de toute portée...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI