Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 septembre 2023, 21-19.792, Publié au bulletin
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C200817 |
Case Outcome | Cassation |
Docket Number | 21-19792 |
Counsel | SCP Foussard et Froger,SARL Cabinet Munier-Apaire |
Appeal Number | 22300817 |
Date | 07 septembre 2023 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Cassation
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 817 F-B
Pourvoi n° X 21-19.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.792 contre l'arrêt n° RG : 18/00378 rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 juin 2021), à la suite d'un contrôle des prestations servies par la société [3] (la société), fournisseur de matériel médical spécialisé dans la perfusion à domicile, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) lui a notifié un indu pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu, alors :
« 1°/ que les dispositifs médicaux à usage individuel ne sont pris en charge que s'ils répondent aux spécifications techniques de...
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2023
Cassation
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 817 F-B
Pourvoi n° X 21-19.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.792 contre l'arrêt n° RG : 18/00378 rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 juin 2021), à la suite d'un contrôle des prestations servies par la société [3] (la société), fournisseur de matériel médical spécialisé dans la perfusion à domicile, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) lui a notifié un indu pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu, alors :
« 1°/ que les dispositifs médicaux à usage individuel ne sont pris en charge que s'ils répondent aux spécifications techniques de...
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