Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 septembre 2023, 22-18.101, Publié au bulletin
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | Mme Teiller |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C300582 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 22-18101 |
Counsel | SCP Foussard et Froger,SARL Boré,Salve de Bruneton et Mégret |
Appeal Number | 32300582 |
Date | 07 septembre 2023 |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 582 FS-B
Pourvoi n° E 22-18.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
la Ville de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Localité 2], a formé le pourvoi n° E 22-18.101 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 2] et de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 12 mai 2022, RG n° 21/18214), la Ville de [Localité 2] a assigné Mme [V], propriétaire d'un appartement situé à [Localité 2], devant le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, pour obtenir son retour à l'habitation et la condamnation de la défenderesse au paiement de plusieurs amendes civiles, dont une pour en avoir changé l'usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, et une...
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 582 FS-B
Pourvoi n° E 22-18.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
la Ville de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Localité 2], a formé le pourvoi n° E 22-18.101 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 2] et de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 12 mai 2022, RG n° 21/18214), la Ville de [Localité 2] a assigné Mme [V], propriétaire d'un appartement situé à [Localité 2], devant le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, pour obtenir son retour à l'habitation et la condamnation de la défenderesse au paiement de plusieurs amendes civiles, dont une pour en avoir changé l'usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, et une...
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