Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 septembre 2023, 21-18.931, Publié au bulletin
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C200816 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Docket Number | 21-18931 |
Counsel | SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol,SCP Piwnica et Molinié |
Appeal Number | 22300816 |
Date | 07 septembre 2023 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 816 F-B
Pourvoi n° M 21-18.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-18.931 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, publié), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de [Localité 4] et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société [3] (la société), selon lettre d'observations du 3 août 2011, puis mise en demeure du 21 novembre 2011, un redressement relatif, d'une part, à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, d'autre part, à l'assiette de la contribution due par les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou de prestations de services et d'adaptation associés, inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire bien fondées les contestations de la société, alors « que la contribution des entreprises de préparation de médicaments, prévue aux articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, a pour assiette les « rémunérations de toutes natures » des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la publique, c'est-à-dire l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments remboursables ; que la contribution des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, prévue aux articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du même code, a pour assiette les « rémunérations de toutes natures » des personnes qui interviennent aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et...
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 816 F-B
Pourvoi n° M 21-18.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-18.931 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, publié), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de [Localité 4] et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société [3] (la société), selon lettre d'observations du 3 août 2011, puis mise en demeure du 21 novembre 2011, un redressement relatif, d'une part, à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, d'autre part, à l'assiette de la contribution due par les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou de prestations de services et d'adaptation associés, inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire bien fondées les contestations de la société, alors « que la contribution des entreprises de préparation de médicaments, prévue aux articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, a pour assiette les « rémunérations de toutes natures » des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la publique, c'est-à-dire l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments remboursables ; que la contribution des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, prévue aux articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du même code, a pour assiette les « rémunérations de toutes natures » des personnes qui interviennent aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et...
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