Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 septembre 2023, 21-20.524, Publié au bulletin

CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Presiding JudgeMme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C200819
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number21-20524
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol
Appeal Number22300819
Date07 septembre 2023
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 819 F-B

Pourvoi n° T 21-20.524


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La société Astrazeneca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.524 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division recours amiables et judiciaires, [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Astrazeneca, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Astrazeneca (la société), selon lettre d'observations du 6 juillet 2011, puis mise en demeure du 27 octobre 2011, un redressement relatif, notamment, à la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques et à la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

2. La...

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