Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juin 2023, 21-21.329, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C200571
Case OutcomeCassation partielle
Date01 juin 2023
Citation2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422, Bull. (cassation partielle) ;2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.329, Bull. 2014, II, n° 46 (rejet).
Docket Number21-21329
CounselSCP Sevaux et Mathonnet,SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol
Appeal Number22300571
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Etendue - Détermination - Contenu de la lettre de réclamation - Portée SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Motivation de la réclamation - Nécessité (non)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Cassation partielle


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 571 F-B

Pourvoi n° T 21-21.329







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-21.329 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juin 2021), la société [3] (la société) ayant fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 21 août 2013, suivie d'une mise en demeure du 8 novembre 2013.

2. Après avoir contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours portant sur la lettre d'observations et la mise en demeure, à l'exclusion du chef de redressement n° 9, alors «...

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