Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mai 2023, 21-14.906, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C200484
Citation2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906 (cassation).
Case OutcomeCassation
Docket Number21-14906
Date17 mai 2023
CounselSARL Le Prado - Gilbert,SARL Cabinet François Pinet
Appeal Number22300484
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterAPPEL CIVIL - Recevabilité - Pluralité d'intimés - Litige indivisible - Défaut d'intimation de toutes les parties - Effet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 484 F-B

Pourvoi n° M 21-14.906




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Grand-Duché de Luxembourg), a formé le pourvoi n° M 21-14.906 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Kimmolux, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2020) et les productions, la société Banque CIC Est (la banque), venant aux droits de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Kimmolux puis l'a assignée, ainsi que le trésor public SIE [Localité 3], le Trésor public pôle recouvrement de [Localité 6], le Trésor public pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4], le Trésor public pôle recouvrement spécialisé de la Gironde, le Trésor public ADM trésorerie de [Localité 5] et le Trésor public ADM SIE de [Localité 6], créanciers inscrits, devant un juge de l'exécution qui a, par un premier jugement d'orientation, ordonné, après avoir constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures...

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