Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mai 2023, 22-12.065, Publié au bulletin

CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Presiding JudgeMme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:C200499
Case OutcomeRejet
CounselSCP Krivine et Viaud,Me Haas
Date17 mai 2023
Appeal Number22300499
Docket Number22-12065
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Rejet


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 499 F-B

Pourvoi n° U 22-12.065





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-12.065 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [K] bâti rénove l'habitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de Me Haas, avocat de la société [K] bâti rénove l'habitation, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), par déclaration du 9 mars 2021, M. [K] a relevé appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société [K] bâti rénove l'habitation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel tardif, alors :

« 1°/ qu'en énonçant que la déclaration d'appel de M. [K] contre un jugement notifié le 5 février 2021, qui avait été transmise par voie électronique le 23 février 2021, n'avait pas...

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