Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mai 2023, 22-12.065, Publié au bulletin
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Presiding Judge | Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2023:C200499 |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Krivine et Viaud,Me Haas |
Date | 17 mai 2023 |
Appeal Number | 22300499 |
Docket Number | 22-12065 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 499 F-B
Pourvoi n° U 22-12.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-12.065 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [K] bâti rénove l'habitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de Me Haas, avocat de la société [K] bâti rénove l'habitation, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), par déclaration du 9 mars 2021, M. [K] a relevé appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société [K] bâti rénove l'habitation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. M. [K] fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel tardif, alors :
« 1°/ qu'en énonçant que la déclaration d'appel de M. [K] contre un jugement notifié le 5 février 2021, qui avait été transmise par voie électronique le 23 février 2021, n'avait pas...
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 499 F-B
Pourvoi n° U 22-12.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-12.065 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [K] bâti rénove l'habitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de Me Haas, avocat de la société [K] bâti rénove l'habitation, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), par déclaration du 9 mars 2021, M. [K] a relevé appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société [K] bâti rénove l'habitation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. M. [K] fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel tardif, alors :
« 1°/ qu'en énonçant que la déclaration d'appel de M. [K] contre un jugement notifié le 5 février 2021, qui avait été transmise par voie électronique le 23 février 2021, n'avait pas...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI